AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Font, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Toulouse, dont le siège est 71 bis, allées Jean A..., 31000 Toulouse,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de la CRAM) Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a été embauchée par la CRAM Midi-Pyrénées le 29 mars 1967 en qualité d'auxiliaire temporaire ; que, le 1er janvier 1986, elle a été nommée cadre niveau 1 A ; que, soutenant avoir droit à une reconstitutiton de carrière en raison de divers remplacements hiérarchiques qu'elle avait effectués entre 1982 et 1986, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'application de l'article 35 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 novembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la promotion au coefficient 294 à compter du 1er janvier 1987 et à se voir allouer les rappels de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout remplacement par un salarié de son supérieur hiérarchique pendant une durée de six mois, continue ou fractionnée, ouvre droit à promotion définitive ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... avait fait valoir qu'elle avait remplacé son supérieur hiérarchique, Mme Y..., retenue par des activités syndicales importantes au sein notamment des commissions spécialisées ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur un document statistique émanant de l'employeur relatif à la moyenne du nombre d'heures consacrées aux commissions spécialisées par les autres salariés syndiqués, la cour d'appel, qui, écartant les conclusions de l'expert sur ce point, n'a pas contesté précisément le nombre d'heures consacrées aux commissions spécialisées par la supérieure hiérarchique de Mme Z... et s'est reposée sur des observations inopérantes ou tout au moins insuffisantes a privé de base légale sa décision de réduire de 11,38 jours le décompte de l'expert qui permettait à Mme Z... de dépasser la moyenne de six mois de remplacement, au regard de l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme Z..., dans le cadre de sa démonstration du remplacement de sa supérieure hiérarchique pendant une durée de six mois, ce qui lui ouvrait droit à sa promotion définitive, avait fait valoir que son supérieur avait participé aux réunions du CHSCT et aux travaux en découlant pour une période évaluée à 23,07 jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à permettre à Mme Z... d'atteindre la moyenne de six mois de remplacement, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.