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19/04/2000 | FRANCE | N°98-40264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Many, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Fina

nce, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Many, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Guy Many le 6 juin 1988 en qualité de chauffeur ; que sa rémunération était assurée par un salaire forfaitaire sur la base de 182 heures mensuelles incluant 13 heures supplémentaires à 25 % ; que, le 29 janvier 1992, il a été victime d'un accident du travail ; que, le 13 avril 1993, la deuxième visite médicale l'a déclaré inapte à reprendre son poste de travail ; qu'il a été licencié le 30 avril 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 octobre 1997) d'avoir fait partiellement droit aux demandes du salarié pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de la convention de forfait, de l'absence de valeur probante des photocopies de disques fournies par le salarié, de l'absence de prise en compte par la cour d'appel du complément forfaitaire payé chaque mois au salarié et de la prescription du repos compensateur ;

Mais attendu, d'abord, que la rémunération forfaitaire doit être au moins équivalente à ce à quoi le salarié peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées et, d'autre part, que l'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées ; que la cour d'appel ayant constaté que la rémunération forfaitaire du salarié était inférieure à celle à laquelle il avait droit par application des dispositions légales, a dès lors décidé à bon droit de lui accorder un rappel de salaire, dont elle a fixé le montant au vu des éléments de preuve fournis par les parties ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a exactement décidé que le délai de prescription de deux mois fixé pour prendre le repos compensateur ne pouvait être opposé au salarié dont les droits n'avaient pas été reconnus par l'employeur ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Many aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40264
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Convention de forfait - Durée du travail.


Références :

Code du travail L212-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-40264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40264
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