AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X... a été engagé, le 2 octobre 1992, en qualité d'ébéniste par M. Y... ; que, par lettre du 21 juillet 1993, il a donné sa démission ; que contestant la validité de cette dernière, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 octobre 1997) d'avoir jugé qu'il avait démissionné et de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le premier moyen, que, en premier lieu, le caractère justifié des griefs faits par l'employeur au salarié n'infère pas l'absence de pressions illégitimes sur ce dernier, dès lors qu'il doit pouvoir exercer un choix éclairé entre un licenciement et une démission, cette dernière étant, par nature, privative de garanties et de droits auxquels il pourrait normalement prétendre, même en présence de griefs justifiés ; alors que, en second lieu, la réalité des griefs ne pouvait être, en l'espèce, opposée au salarié, dès lors que l'employeur, qui avait initialement déposé plainte contre le salarié, avait retiré celle-ci et que le ministère public avait procédé au classement sans suite ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de M. X... qui l'invitaient à prendre en considération l'état psychologique d'un salarié convoqué sans préavis dans le bureau de son employeur, rédigeant d'une main manifestement troublée une lettre de démission alors qu'il était menacé d'une plainte pénale, ce qui n'était pas contesté par l'employeur ; alors, selon le troisième moyen, que M. X... pouvait légitimement déduire des propos de son employeur et des conditions dans lesquelles sa lettre de démission avait été obtenu que la relation de travail était effectivement rompue à l'initative de l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait donné sa démission à la suite de vols de matériels commis par lui au préjudice de l'entreprise, dont la réalité était établie après avoir pris conseil auprès de son avocat ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a pu décider que la démission résultait d'une volonté claire et non équivoque du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.