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19/04/2000 | FRANCE | N°98-40039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Olymp, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Joseph B..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, consei

ller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouvi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Olymp, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Joseph B..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Olymp, de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. B..., qui avait été recruté, le 24 juillet 1990, par la société Olymp, société mère du groupe
Y...
, a fait l'objet, le 19 octobre 1990, d'un engagement en tant que "général manager" par la filiale australienne, Olymp Australia ; que par lettre du 1er juillet 1992, cette dernière l'a informé que son contrat prendra fin le 30 septembre 1992 ; que M. B... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la société Olymp n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L. 122-14-8 du Code du travail et que son contrat de travail avait été rompu sans que soient respectées les règles applicables au licenciement et pour obtenir la condamnation de la société Olymp, société mère, au paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Olymp fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 1997) d'avoir écarté des débats les pièces n 25 et 36 par elle produites et d'avoir accueilli les demandes précitées de M. B... alors selon, le premier moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes, dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties, au soutien de leurs prétentions et ils ne peuvent écarter des débats que les pièces qui n'ont pas été communiquées par les parties en temps utile ; qu'en écartant l'attestation de M. X... (pièce n 35), au même titre que l'attestation de M. A... (pièce n 36), sans préciser la date de communication de ces pièces ni en quoi cette communication avait été tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 135 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'à supposer même, que la cour d'appel ait retenu que les deux attestations avaient été communiquées, en même temps que les conclusions le 30 septembre 1997, il résulte de l'examen de la télécopie envoyée par Me Z... et Bachelet à Me C... que l'attestation de M. X... a été communiquée le 26 septembre 1997 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait dénaturé ladite télécopie, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que, premièrement, l'existence d'un contrat de travail suppose que le salarié effectue une véritable prestation de travail, sous le contrôle et la direction de son employeur ; que pour décider que la société Olymp avait la qualité de co-employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. B... était soumis aux directives des membres de la direction du groupe en France, qu'une partie de sa rémunération lui était versée en France, par une autre filiale française et qu'il avait déjà participé à des missions en France, sans établir que M. B... exerçait une véritable prestation de travail, pour le compte de la société mère ; qu'en statuant ainsi, Ia cour d'appel a privé sa décision de base légale au, regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que deuxièmement, l'existence d'un contrat de travail suppose que le salarié effectue une prestation de travail, en contrepartie d'une rémunération versée par l'employeur ; que pour décider que la société Olymp était co-employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. B... percevait une partie de sa rémunération en France par Y... France, une autre filiale du groupe ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si c'était la société Olymp qui supportait le coût de la rémunération de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, une société-mère n'est tenue de procurer un emploi au salarié licencié par sa filiale étrangère ou d'assumer la rupture, qu'à la condition que le salarié ait exercé effectivement des fonctions dans la société-mère avant son affectation dans la filiale étrangère ; que la société Olymp faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait engagé M. B... que pour le compte de la société Olymp Australia, et que ce dernier avait uniquement bénéficié d'une simple formation durant sept semaines au sein de la société Olymp , sans y exercer aucune fonction effective ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions, de nature à exclure le jeu de l'article L. 122-14-8

du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, quatrièmement, l'application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail est exclue, dès lors que les relations contractuelles sont régies par un droit étranger ; qu'en décidant que l'article L. 122-14-8 du Code du travail était applicable en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était expréssément invitée, si les relations contractuelles liant M. B... au groupe étaient soumises au droit australien, excluant par là même le bénéfice du droit au retour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant estimé que les pièces litigieuses avaient été communiquées tardivement, a pu décider de les écarter des débats ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, d'une part, constaté, qu'après avoir été embauché le 1er juillet 1991, par la société mère du groupe
Y...
et avoir été employé par cette dernière, en qualité de directeur stagiaire, M. B... a été mis, à compter du 1er octobre 1990, à la disposition de sa filiale australienne en tant que "général manager" pour une mission temporaire et a exercé ces fonctions sous le contrôle de la société mère à laquelle il rendait compte de son activité, et a, d'autre part, fait ressortir que, eu égard à son engagement en France par la société mère, et au rôle prépondérant de cette dernière qui détenait plus de 99% du capital de sa filiale australienne, les parties avaient eu la volonté certaine de soumettre leurs relations contractuelles à la loi française ; qu'elle a pu, dès lors, décider, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les conditions d'application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail étaient remplies ;

Attendu, enfin, qu'après avoir exactement retenu qu'il résultait de ce texte que la société mère était tenue de réintégrer le salarié dont le détachement auprès de la société filiale avait pris fin et ne pouvait mettre fin au contrat de travail qu'en se conformant aux règles du licenciement, la cour d'appel a constaté que la société mère avait rompu le contrat de travail sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;

qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Olymp aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Olymp ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40039
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-40039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40039
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