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19/04/2000 | FRANCE | N°98-20900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 avril 2000, 98-20900


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-53.2° du Code rural, ensemble les articles L. 411-31 et L. 411-35 de ce Code ;

Attendu que le bailleur peut faire résilier le bail si les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou à ses descendants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1998), que les époux Z... ont pris à bail des terres cadastrées sect

ion A 5 n° 72, le 17 novembre 1976 ; que M. Y..., devenu propriétaire de ces...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-53.2° du Code rural, ensemble les articles L. 411-31 et L. 411-35 de ce Code ;

Attendu que le bailleur peut faire résilier le bail si les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou à ses descendants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1998), que les époux Z... ont pris à bail des terres cadastrées section A 5 n° 72, le 17 novembre 1976 ; que M. Y..., devenu propriétaire de ces terres le 27 septembre 1991, les a assignés en résiliation du bail le 17 janvier 1996 ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la parcelle en litige n'est plus exploitée depuis 1989 et qu'elle a été portée par la Mutuelle sociale agricole au compte de M. X... depuis le 1er janvier 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la bonne exploitation du fonds avait été compromise et sans caractériser l'existence d'un transfert de jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20900
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Défaut d'exploitation d'une parcelle - Agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds - Nécessité .

Il appartient aux juges du fond qui, pour prononcer la résiliation du bail, relèvent le défaut d'exploitation de la parcelle louée, de constater que ces faits étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.


Références :

Code rural L411-53 2, L411-31, L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-07-17, Bulletin 1996, III, n° 190, p. 122 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 avr. 2000, pourvoi n°98-20900, Bull. civ. 2000 III N° 84 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 84 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, MM. Capron, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20900
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