Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998), que, suivant un acte authentique du 23 juillet 1990, la société UCB Locabail immobilier a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Le Quai ; qu'une décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Quai et désigné M. X... en qualité de liquidateur, la société UCB Locabail immobilier a déclaré sa créance ; que M. X... a soulevé la nullité du contrat de crédit-bail immobilier en se prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu refuser d'annuler la clause pénale du contrat de crédit-bail ayant lié la société Le Quai et la société UCB Locabail immobilier qui, sous couvert d'une clause de résiliation à la demande du preneur, tendait en réalité à l'exécution de toutes les clauses du contrat dans le seul intérêt du crédit bailleur, en violation de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de crédit-bail immobilier avait été consenti pour une durée de quinze années et que l'article 36 de cet acte prévoyait, en cas de résiliation anticipée de la convention à la demande du preneur, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail, sans qu'elle puisse être supérieure au montant cumulé de cinq annuités entières de loyers, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le moyen tiré de la nullité du contrat n'était pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.