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19/04/2000 | FRANCE | N°98-20223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 avril 2000, 98-20223


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998), que, suivant un acte authentique du 23 juillet 1990, la société UCB Locabail immobilier a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Le Quai ; qu'une décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Quai et désigné M. X... en qualité de liquidateur, la société UCB Locabail immobilier a déclaré sa créance ; que M. X... a soulevé la nullité du contrat de crédit-bail immobilier en se prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juil

let 1966 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, al...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998), que, suivant un acte authentique du 23 juillet 1990, la société UCB Locabail immobilier a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Le Quai ; qu'une décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Quai et désigné M. X... en qualité de liquidateur, la société UCB Locabail immobilier a déclaré sa créance ; que M. X... a soulevé la nullité du contrat de crédit-bail immobilier en se prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu refuser d'annuler la clause pénale du contrat de crédit-bail ayant lié la société Le Quai et la société UCB Locabail immobilier qui, sous couvert d'une clause de résiliation à la demande du preneur, tendait en réalité à l'exécution de toutes les clauses du contrat dans le seul intérêt du crédit bailleur, en violation de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de crédit-bail immobilier avait été consenti pour une durée de quinze années et que l'article 36 de cet acte prévoyait, en cas de résiliation anticipée de la convention à la demande du preneur, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail, sans qu'elle puisse être supérieure au montant cumulé de cinq annuités entières de loyers, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le moyen tiré de la nullité du contrat n'était pas fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20223
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Indemnité de résiliation - Résiliation à la demande du preneur - Clause prévoyant une indemnité égale au montant des loyers restant à courir dans la limite de cinq annuités - Licéité .

La cour d'appel qui constate que le contrat de crédit-bail immobilier avait été consenti pour une durée de 15 années et qu'un article de cet acte prévoyait, en cas de résiliation anticipée de la convention à la demande du preneur, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail, sans qu'elle puisse être supérieure au montant cumulé de cinq annuités entières de loyers, peut en déduire que le moyen tiré de la nullité du contrat n'était pas fondé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-12-06, Bulletin 1978, III, n° 366, p. 281 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 avr. 2000, pourvoi n°98-20223, Bull. civ. 2000 III N° 86 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 86 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20223
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