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18/04/2000 | FRANCE | N°98-10598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 avril 2000, 98-10598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond Z...,

2 / Mme X... Anthony, épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond Z...,

2 / Mme X... Anthony, épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... a vendu, en novembre 1992, un véhicule automobile à M. Y... ; que celui-ci n'ayant pu obtenir une carte grise lui permettant d'utiliser le véhicule, en raison de la non-délivrance par le vendeur d'un certificat de vente régulier, a assigné M. Z... en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt (Colmar, 24 octobre 1997) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne vérifiant pas que l'auteur du certificat de cession était propriétaire du véhicule cédé, alors que, d'autre part, elle a omis de constater la régularité de ce certificat, alors, enfin, qu'elle a violé les articles 1610, 1615 et 1184 du Code civil en prononcant la résolution de la vente, bien qu'en décembre 1995, l'acquéreur pouvait circuler avec la voiture ;

Mais attendu, d'une part, sur la troisième branche, que la cour d'appel a retenu que l'important retard de deux ans et demi apporté à la délivrance d'un certificat de cession régulier permettant l'établissement de la carte grise, accessoire indispensable d'un véhicule automobile, était constitutif d'une faute justifiant la résolution de la vente et l'allocation de dommage-intérêts ; que, d'autre part , les critiques du moyen soulevées dans les deux premières branches, qui ont trait à la légalité du refus de la préfecture de délivrer la carte grise demandée ainsi qu'à l'exactitude du certificat de cession établi par Mme Z... eu égard à son régime matrimonial, sont inopérantes ; que le moyen n'est en conséquence fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10598
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Vente - Vendeur - Obligations - Délivrance des pièces administratives accessoires de la chose - Manquement - Faute - Résolution de la vente et allocation de dommages-intérêts.


Références :

Code civil 1615

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), 24 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 avr. 2000, pourvoi n°98-10598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10598
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