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18/04/2000 | FRANCE | N°98-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 2000, 98-10250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GAEC de Janin, dont le siège est à Sainte-Maure-de-Peyriac, 47170 Mezin,

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit :

1 / de M. le directeur régional des Douanes et Droits indirects, domicilié, ...,

2 / de la Confédération nationale de la production française des vins doux naturels et vins de liqueur à appelation d'origine contrôlée (CNVDN

), ayant son siège Maison de la viticulture au ...,

défendeurs à la cassation ;

Le dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GAEC de Janin, dont le siège est à Sainte-Maure-de-Peyriac, 47170 Mezin,

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit :

1 / de M. le directeur régional des Douanes et Droits indirects, domicilié, ...,

2 / de la Confédération nationale de la production française des vins doux naturels et vins de liqueur à appelation d'origine contrôlée (CNVDN), ayant son siège Maison de la viticulture au ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Gaec de Janin, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes, de Me Choucroy, avocat de la CNVDN, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Agen, 13 novembre 1997), que le 2 décembre 1994, le Gaec de Janin a assigné le directeur interrégional des Douanes devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision confirmant la mise en recouvrement à son encontre de droits de consommation sur le Floc de Gascogne, en invoquant que la taxation plus importante du Floc de Gascogne par rapport aux vins doux naturels, bien que permise par la directive du Conseil des Communautés européennes 92/83/CE du 19 octobre 1992 sur l'harmonisation des droits d'accises, était contraire aux principes communautaires d'égalité et de proportionnalité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le Gaec de Janin fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la discrimination existe lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ; que le tribunal de grande instance d'Agen n'a pas recherché si le Floc de Gascogne et les vins doux naturels différaient effectivement en ce qui concerne l'intégralité des conditions d'élaboration, de production, de rendement, des modalités de commercialisation ; qu'il ne s'est pas attaché à l'encadrement spécifique du Floc comparable à celui des vins doux naturels ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard des articles 40, paragraphe 3, alinéa 2, et 59 du Traité de Rome, du principe fondamental d'égalité du droit communautaire ; et, d'autre part, que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le Gaec de Janin reconnaissait que les conditions d'élaboration du Floc de Gascogne diffèrent de celles des vins doux naturels, le mode de mutage utilisé n'étant pas le même et qu'une expertise concernant un produit identique au Floc de Gascogne, à savoir le Pineau des Charentes, avait relevé une absence de similitude avec les vins doux naturels tant en ce qui concerne les contraintes de production que des modes de fabrication et des rendements, le Tribunal, par cette motivation, a ainsi légalement justifié sa décision selon laquelle le Gaec de Janin ne démontrait pas que les producteurs de Floc de Gascogne se trouvent dans une situation économique comparable à celle des producteurs de vins doux naturels ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le Gaec de Janin fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que les autorités sont tenues de réaliser ; que ces objectifs préalables doivent donc être définis ; qu'en ne s'expliquant pas sur les objectifs poursuivis, en fixant pour le Floc de Gascogne un taux d'accises 4 fois supérieur à celui retenu pour les vins doux naturels, le tribunal de grande instance d'Agen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe fondamental de proportionnalité du droit communautaire et de la Directive n° 92/83 CEE ; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait se référer au soutien des productions régionales ou traditionnelles, le Floc de Gascogne étant un produit de cette nature ; que le Tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard des mêmes textes ; et alors, enfin, que l'absence de fixation d'un taux maximal et la création de situations préférentielles pour les vins doux naturels suscitaient une distorsion de concurrence ; que le Tribunal a violé la Directive CEE n° 92/83 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté l'absence de situations économiques identiques entre les producteurs de Floc de Gascogne et ceux de vins doux naturels, le Tribunal a retenu l'existence d'un objectif légitime de compenser les contraintes de production plus rigoureures pour les vins doux naturels afin de permettre le maintien de productions de qualité qui présentent pour certaines régions un intérêt économique particulier ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision quant au respect du principe de proportionnalité, sans encourir les griefs visés dans les deux premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, que l'absence de fixation d'un taux maximal et la possibilité pour les Etats membres d'instituer un taux préférentiel pour les vins doux naturels résultent de la directive du Conseil 92/83/CE elle-même ; que le grief visé à la troisième branche du moyen est dès lors inopérant ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Gaec de Janin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Gaec de Janin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10250
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Contributions indirectes.

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Droit de consommation.

VINS - Taxe - Droit de consommation - Taux d'accises sur les vins doux naturels - Taxation au regard de la réglementation communautaire.


Références :

Directive CEE 92/83 du 19 octobre 1992

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 2000, pourvoi n°98-10250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10250
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