LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Youcef,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 avril 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des objets saisis à son domicile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-30, 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du prévenu ;
"aux motifs que la nature des faits qui ont gravement et durablement troublé l'ordre public, s'agissant d'un trafic de stupéfiants, et la personnalité de Youcef X... précédemment évoquée conduisent la Cour à aggraver la répression en prononçant à son encontre une peine de 3 ans d'emprisonnement et l'interdiction définitive du territoire français ;
"alors qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français, irrévocable, prise à l'encontre du prévenu, père d'un enfant français, porte nécessairement une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle le sépare définitivement de son enfant et le prive définitivement d'une vie familiale normale ; qu'ainsi l'arrêt attaqué à méconnu le texte susvisé" ;
Attendu que, pour prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Youcef X..., la cour d'appel relève notamment qu'il servait d'intermédiaire entre un revendeur et un fournisseur important de résine de cannabis ; qu'elle constate que le profit retiré du trafic n'a pas profité à son épouse et à son enfant qui vivaient misérablement dans un contexte de violence ; qu'elle ajoute que les faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public, s'agissant d'un trafic de stupéfi ants, et que le prévenu a déjà été condamné pour vol aggravé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal que de celles, non contraires, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.