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29/03/2000 | FRANCE | N°98-12186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-12186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité local de coordination (CLC) du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de Travail (CHSCT) du Centre EDF-GDF, services du Morbihan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Secteur A), au profit de la compagnie EDF-GDF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La compagnie EDF-GDF a formé un pourvoi incident contre le même arrê

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Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité local de coordination (CLC) du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de Travail (CHSCT) du Centre EDF-GDF, services du Morbihan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Secteur A), au profit de la compagnie EDF-GDF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La compagnie EDF-GDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité local de coordination du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre EDF-GDF, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie EDF-GDF, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la loi du 31 décembre 1993 et son décret d'application du 26 décembre 1994 ont transposé en droit français la directive européenne "Chantiers temporaires et mobiles" ; que ces textes, en vigueur depuis le 1er janvier 1996, qui ont posé le principe d'une coordination relative à la sécurité et à la protection des travailleurs, applicable à toute opération de chantier de bâtiment ou de génie dans laquelle interviennent deux travailleurs indépendants ou entreprises, ont été repris dans la circulaire "PERS.961 Hygiène, sécurité et conditions de travail" du 10 juillet 1996, et ont fait l'objet d'une note de la direction d'EDF-GDF du Morbihan du 5 septembre 1996 ; que, de juin à septembre 1996, l'ingénieur prévention normalisation du Centre a animé une dizaine de réunions avec les agents concernés, sur les différents sites pour présenter cette note et son application pratique ; que, le 18 octobre 1996, le comité local de coordination (CLC) du CHSCT du centre EDF-GDF, services du Morbihan, a décidé de recourir à un expert pour la mise en oeuvre de la nouvelle législation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le CLC-CHSCT :

Attendu que le CLC-CHSCT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir mis à néant sa décision du 18 octobre 1996 de recourir à une expertise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 236-9, alinéa 2 et L. 236-2, alinéa 7, du Code du travail que le CHSCT peut recourir à une mesure d expertise en cas de projet important, susceptible d avoir une incidence sur les conditions d hygiène et de sécurité ou sur les conditions de travail des salariés, qu en considérant que le CLC-CHSCT ne pouvait recourir à une mesure d expertise, dès lors que le projet avait pour objet la mise en oeuvre d une nouvelle législation, la cour d appel, qui a distingué selon que le projet était élaboré par l employeur de sa propre initiative ou en application de dispositions légales, a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées des articles L. 236-9, alinéa 2 et L. 236-2, alinéa 7, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une cour d appel ne peut modifier les termes du litige, tels qu ils résultent des écritures des parties ; que le CLC-CHSCT avait, dans ses conclusions d appel, critiqué l ordonnance entreprise en ce qu elle avait considéré que les modifications prévues ne revêtaient pas une importance suffisante pour justifier le recours à une expertise, s agissant d opérations niveau III ; que le CLC-CHSCT avait soutenu, dans les conclusions d appel précitées, que le projet de modification avait une incidence importante sur les conditions de travail des agents des groupes techniques d agences, qui devait s engager dans une pratique de prévention, les opérations niveau III étant dirigées vers les chantiers où les accidents de coactivité étaient loin d être négligeables ; que le CLC-CHSCT avait versé aux débats le document EDF-GDF relatif à l institution des coordonnateurs, dont il résultait que les opérations niveau III impliquaient la tenue d un registre journal de coordination et celles de niveau Il la tenue d un plan général de coordination ; que, dans ses conclusions d appel, EDF-GDF, qui avait admis que l application de la loi du 31 décembre 1993, avait impliqué la désignation et la formation de 34 agents coordonnateurs, avait par ailleurs contesté le caractère important du projet ; qu en considérant qu il n était nullement question de la réalisation d un projet important ayant une incidence sur l hygiène, la sécurité et les conditions de travail, la cour d appel a modifié les termes du litige, en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une cour d appel est tenue de répondre aux conclusions d appel d une partie critiquant le jugement entrepris ; qu en s abstenant de répondre aux conclusions d appel précitées du CLC-CHSCT, critiquant l ordonnance entreprise en ce qu elle avait relevé que le projet n était pas suffisamment important pour justifier le recours à une mesure d expertise, la cour d appel a entaché sa décision d un défaut de motifs, en méconnaissance de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'aux termes de l'article L. 236-9 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important, modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa, de l'article L. 236-2 ;

Et attendu qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel qui, par motifs adoptés du premier juge, a constaté que la réforme avait pour objet l'exercice de la fonction de coordinateur chargé sur les chantiers mobiles de la sécurité et de la protection de la santé et que, par rapport à l'organisation existant auparavant, cette mission de coordination n'imposait pas pour les opérations de niveau III, qui étaient l'essentiel des chantiers concernés dans le Morbihan, des contraintes particulières par rapport aux tâches déjà effectuées en matière de prévention depuis de nombreuses années par les chargés d'affaires institués par les textes antérieurs, a pu décider que les modifications prévues par le projet, ne revêtaient pas une importance suffisante pour justifier le recours à une expertise ;

D'où il suit que le moyen, qui sous couvert des griefs de modification des termes du litige, et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu que ce texte prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte, que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation éventuelle de cette expertise, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

Attendu que pour laisser les dépens, ainsi que les honoraires d'avocat et d'avoués exposés devant la juridiction du second degré à la charge du CLC, l'arrêt attaqué retient qu'il est l'auteur du recours et qu'il succombe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun abus de droit n'était établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que EDF-GDF fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à sa charge les dépens et les honoraires de l'avocat du CLC-CHSCT relatifs à la première instance, alors, selon le moyen, de première part, que les CHSCT sont dotés de la personnalité civile ; que le législateur n'a pas fait obligation à l'employeur de supporter les frais, honoraires et dépens relatifs aux instances engagées par le CHSCT ou à son encontre ; qu'en décidant, par motifs adoptés du premier juge, que les dépens de première instance et les honoraires d'avocat exposés par le CLC-CHSCT devant le premier juge devaient être mis à la charge d'EDF-GDF, au seul motif que le CLC-CHSCT ne dispose d'aucun budget lui permettant de faire face aux dépenses relatives aux procédures qui sont dirigées à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 236-9 et suivants du Code du travail ;

alors, de seconde part, que la cour d'appel relève tout à la fois que les dépens et les honoraires d'avocat et d'avoué exposés devant la juridiction du second degré, seront laissés à la charge du CLC-CHSCT, auteur du recours qui succombe, et que celui-ci ne disposant d'aucun budget lui permettant de faire face aux dépenses relatives aux procédures qui seront dirigées à son encontre, les dépens et les honoraires d'avocat du CLC-CHSCT, relatifs à la première instance, doivent être mis à la charge d'EDF-GDF ; qu'elle s'est, ainsi, contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cassation de l'arrêt sur le second moyen du pourvoi principal, rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a laissé les dépens, ainsi que les honoraires d'avocat et d'avoués exposés devant la juridiction du second degré à la charge du CLC-CHSCT, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité local de coordination (CLC) du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre EDF-GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12186
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Secteur A), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2000, pourvoi n°98-12186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12186
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