AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 octobre 1999, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Attendu que c'est à bon droit que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, les juges énoncent que l'article 537 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il autorise le prévenu à combattre la valeur probante du procès-verbal, en rapportant la preuve contraire, par témoignage ou par écrit ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation des articles L. 11 et suivants du Code de la route par l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal, dont les dispositions ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire, n'a pas entraîné l'abrogation des articles L. 11 et suivants du Code de la route ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;