AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Annie Z..., de M. Eric Z..., de la SCEA du Domaine de la Touille, du GFA du Chambon, intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ces derniers,
2 / Mme Annie Z..., née X...,
3 / M. Eric Z...,
demeurant ensemble ...,
4 / la SCEA du Domaine de la Touille, dont le siège est à La Porte, 87370 Bersac-sur-Rivalier,
5 / du GFA du Chambon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit de M. le trésorier principal de Limoges-banlieu, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. et Mme Z..., de la SCEA du Domaine de la Touille et du GFA du Chambon, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Limoges-banlieue, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Limoges, 27 février 1997) que l'association syndicale autorisée de drainage de la Haute-Vienne (l'association) a consenti à M. Z..., exploitant agricole, divers prêts pour des travaux de drainage ; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire, le 5 juillet 1989, procédure étendue à Mme Z..., à la SCEA du Domaine de la Touille et au GFA du Chambon, M. Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 4 juillet 1990, un plan de continuation a été arrêté ; que le trésorier principal de Limoges-banlieue qui exerce la fonction de receveur de l'association a déclaré la créance de celle-ci , en partie, à titre privilégié et définitif pour le montant de 84 453,83 francs correspondant à des prêts échus, et en partie à titre privilégié et provisionnel pour un montant de 579 986,27 F correspondant à des prêts non échus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Z..., M. Y... ès qualités, la SCEA du domaine de la Touille et le GFA du Chambon font grief à l'arrêt d'avoir admis le trésorier principal de Limoges-banlieue à titre privilégié et définitif pour le montant de 84 453,83 F alors, selon le pourvoi, que s il ne s oppose pas à la validité au regard de la procédure collective d une clause pénale convenue entre un créancier et le débiteur antérieurement à l ouverture de la procédure, lorsqu il résulte de cette clause une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, le principe d égalité des créanciers peut être pris en considération par le juge dans l exercice des pouvoirs que lui confère l article 1152 alinéa 2 du Code civil ; qu en l espèce, invitée à modérer les peines convenues, la cour d appel devait s interroger sur le caractère manifestement excessif des majorations stipulées au bénéfice de l association, au regard de l égalité entre la collectivité des créanciers ; qu en refusant de modifier la peine, sans sinterroger sur ce point, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que les juges n'ont pas à motiver leur décision lorsque faisant application pure et simple des contrats de prêt des 25 juillet 1980 et 26 février 1981, ils refusent de modérer la peine ; que l'arrêt retient en outre que le recouvrement des sommes dues à l'association en vertu des autres prêts était fait comme en matière de contributions directes et que les pénalités de retard applicables étaient celles prévues par les articles 1761 et 1762 du Code général des impôts ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour admettre le trésorier principal, à titre privilégié et provisionnel, pour le montant de 423 896,29 F au titre du capital restant dû, l'arrêt retient que M. et Mme Z..., M. Y... es qualités, la SCEA du domaine de la Touille et le GFA du Chambon sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, reconnaissant ainsi le bien fondé de la déclaration de créance, à concurrence de 423 896,29 F, représentant le seul capital restant dû ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les personnes ci-dessus désignées avaient précisé que le trésorier principal avait reconnu que le capital restant dû à la date du redressement judiciaire s'élevait à la somme de 351 070,45 F et qu'elles avaient soutenu que la créance devait être admise pour ce montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui a prononcé l'admission à titre privilégié et provisionnel du trésorier principal, au titre du capital restant dû pour la somme de 423 896,29 francs, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne le trésorier principal de Limoges-Banlieue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Limoges-banlieue ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.