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22/03/2000 | FRANCE | N°98-87397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2000, 98-87397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 octobre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a cond

amné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 octobre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, atteinte aux droits de la défense ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à l'égard de X..., en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, la cour d'appel déclare que l'excuse présentée par son conseil pour demander le renvoi de l'affaire ne saurait valablement justifier l'absence du prévenu ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, qui, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris d'un manque de base légale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'un "arrangement verbal" visant à réduire le montant mensuel de la pension alimentaire était intervenu avec son ex-épouse, les juges du fond relèvent que cette dernière n'avait jamais consenti à une telle réduction et qu'en toute hypothèse, un tel accord serait sans valeur, Mme Y... n'étant pas personnellement créancière de X..., seuls leurs enfants étant bénéficiaires de ladite pension ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87397
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2000, pourvoi n°98-87397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.87397
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