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22/03/2000 | FRANCE | N°98-86899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2000, 98-86899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 juin 1998, qui, pour atteintes sexuelles, l'a c

ondamné à 20 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, a prononcé l'interdiction,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 juin 1998, qui, pour atteintes sexuelles, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, a prononcé l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-27 et 227-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur la personne de Y..., mineur âgé de plus de quinze ans, non émancipé par le mariage, alors qu'il avait autorité sur lui ;

"aux motifs que "(...) l'âge de la victime, la différence d'âge le séparant du prévenu (15 ans et 38 ans), les difficultés affectives dont il souffrait et parfaitement connues de X..., la fonction de répétiteur confiée par les parents de l'adolescent ainsi que le rôle de parrain dont il était investi, établissent que le prévenu exerçait une autorité de fait sur la victime au sens de l'article 227-27 du Code pénal (...)" ;

"alors qu'en l'absence de toute communauté de vie entre Y..., mineur de plus de 15 ans, et X..., l'adolescent se rendant de son plein gré au domicile du prévenu avec, simplement, l'accord de ses parents, la cour d'appel, qui ne constate d'ailleurs pas que X... ait exercé le moindre ascendant moral sur le jeune homme, ni lui ait inspiré une quelconque crainte, ne pouvait estimer qu'il avait exercé sur lui une autorité de fait, en se fondant seulement sur une différence d'âge, la fonction de répétiteur et le rôle de parrain dont il s'était investi, ces circonstances, en elles-mêmes abstraites, étant au demeurant insuffisantes pour établir, en fait, une autorité réelle de X... sur Y..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86899
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2000, pourvoi n°98-86899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.86899
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