La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | FRANCE | N°98-40762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IEC TV équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conse

illers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IEC TV équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société IEC TV équipement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1994 par la société IEC TV équipement en qualité de responsable de l'agence de Nancy, a été licencié pour faute grave le 5 mai 1995 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne constitue pas un cumul prohibé de sanctions disciplinaires le licenciement consécutif à un avertissement auquel le salarié a refusé de déférer ; que si l'IEC a délivré un premier avertissement à M. X..., par lettre du 14 avril 1995 concomitante à une sommation d'expliquer les raisons de la non-communication de l'important dossier réclamé par son supérieur hiérarchique, l'IEC restait fondée, le 19 avril 1995, à engager la procédure de licenciement pour faute grave, vu la persistance de l'acte d'insubordination, retenu comme tel par le jugement dont l'employeur sollicitait la confirmation ; qu'en écartant le grief comme tombant sous la prohibition du cumul des sanctions, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en faisant reposer son infirmation sur la circonstance, non invoquée par M. X... dont les conclusions se bornaient à reprendre son argumentation de première instance, qu'il aurait adressé une lettre à l'huissier, Me Y..., dont serait résulté une remise à disposition de l'employeur dudit dossier avant le 18 avril 1995, et en reprochant à l'IEC de n'avoir pas démontré la fausseté de l'explication avancée par son salarié, l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé sur la base d'une lettre non communiquée à l'employeur et destinée à servir de soutien à un moyen non développé ni même amorcé dans les conclusions d'appel du salarié, a, au mépris du principe du contradictoire et de la règle de la communication prélable des pièces invoquées, violé les articles 6 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense de l'IEC, dont le grief, dûment établi, échappait au "doute" opposé aux autres griefs de la lettre de

licenciement ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la cour d'appel ayant relevé que le refus de transmission du dossier client District de Sarreguemines le 11 avril 1995, avait été sanctionné par un avertissement notifié par lettre du 14 avril suivant, a exactement décidé, par application du principe de non-cumul des sanctions, que l'employeur ne pouvait engager, à raison des mêmes faits, une procédure de licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement, laquelle fixant les limites du litige, ne reprochant pas au salarié d'avoir persisté dans son refus, mais lui faisant grief de n'avoir pas transmis le dossier litigieux à la même date du 11 avril 1995 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IEC TV équipement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40762
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2000, pourvoi n°98-40762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award