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22/03/2000 | FRANCE | N°98-40445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l' Association Tempo, anciennement ADICT (Association drômoise information consultation toxicomanie), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l' Association Tempo, anciennement ADICT (Association drômoise information consultation toxicomanie), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Tempo, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par l'Association drômoise information consultation toxicomanie (ADICT) aux droits de laquelle se trouve l'association Tempo, le 9 avril 1984, en qualité d'infirmier psychiatrique, puis, à compter du 1er janvier 1992, de psychologue, à l'indice 485 ; que sa rémunération comprenait un fixe, une prime d'assiduité et une prime de sujétion ; que, le 7 avril 1992, l'employeur a décidé la suppression d'avantages non prévus par la convention collective, dont la prime de sujétion ; qu'en contrepartie, il s'engageait à payer une indemnité différentielle qui devait diminuer au fur et à mesure que l'indice du salarié augmenterait, de manière à conserver une rémunération équivalente ; que M. X... a accepté cette modification le 20 mai 1992 ; que, le 26 septembre 1992, il a demandé un rappel de salaire du fait de l'imputation sur la prime de sujétion de l'augmentation de l'indice du coefficient de 485 à 520 applicable au 1er janvier 1992 ; que, devant le refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 1992 pour faire constater une modification de son contrat de travail et ordonner la procédure de licenciement ou, à défaut, dire que le jugement vaudrait licenciement ;

qu'en cours de procédure, il a été licencié pour faute lourde le 5 mai 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que l'accord d'avril 1992 instituant l'indemnité différentielle avait pour but exclusif de compenser la perte de salaire subie par M. X... du fait de la suppression de l'indemnité de sujétion, au regard du salaire effectivement perçu par le salarié au 1er mai 1992, donc calculé sur l'indice 520 ; que l'accord d'avril 1992 prévoyait expressément que l'indemnité différentielle disparaitrait progessivement "à chaque augmentation de la valeur du point ainsi que lors de l'augmentation des coefficients" jusqu'à ce que le salarié perçoive le salaire qu'il touchait avant la suppression de l'indemnité de sujétion ; que l'augmentation du coefficient à 552 en octobre 1992 devait conduire à une diminution de l'indemnité différentielle quant bien même l'application de ce nouveau coefficient était rétroactive au 1er mai 1992 dans la mesure où ce nouveau coefficient n'avait pas été envisagé par les parties au moment de l'accord et dans la mesure où il permettait au salarié de voir son salaire se rapprocher de celui qu'il percevait avant la suppression de l'indemnité de sujétion ; qu'en prenant pour base de calcul de l'indemnité différentielle non le coefficient 520 seul connu des parties avant l'accord, mais le coefficient 552 accordé plusieurs mois plus tard et de nature à permettre au salarié de retrouver son salaire antérieur à la suppression de l'indemnité de sujétion, la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties et violé l'article 1134 du Code civil .

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'indice 552 était applicable au salarié depuis le 1er janvier 1992 ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le salaire devait être maintenu sur la base de cet indice, applicable antérieurement à l'accord des parties du 20 mai 1992 relatif à la suppression de la prime de sujétion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir résilié le contrat de travail liant M. X... à l'association ADICT aux torts de celle-ci et de l'avoir condamné à verser diverses indemnités à son salarié, alors, selon le moyen, d'abord, que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans son assignation en date du 24 décembre 1992, M. X... a demandé que soit constaté son licenciement suite au refus par lui opposé à une modification substantielle de son contrat de travail ;

que ce n'est qu'en cause d'appel, et en vertu d'un moyen nouveau, que M. X... a sollicité du juge la résiliation de son contrat de travail pour non respect de l'avenant par l'Adict ; qu'en affirmant que la demande de résolution judiciaire du contrat de travail avait été formée par le salarié dès l'assignation du 24 décembre 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'action de résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne peut dès lors être valablement introduite que si le contrat de travail est encore en cours d'exécution ; qu'en outre, le recours à la procédure en résolution judiciaire implique la continuation de l'exécution du contrat durant l'instance en justice et jusqu'au prononcé de la décision judiciaire ; que M. X... n'a demandé la résiliation du contrat de travail qu'en cause d'appel, soit plus de trois ans après la rupture dudit contrat du fait du licenciement pour faute lourde ; que cette action en résiliation introduite tandis que ne subsistait plus le contrat de travail était manifestement irrecevable ; qu'elle l'était à tout le moins du fait du défaut de subsistance du contrat durant l'instance et lors du prononcé de l'arrêt d'appel ; qu'en déclarant l'action de M. X... recevable, le juge d'appel a violé les articles 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

alors, ensuite, que l'accord d'avril 1992 instituant l'indemnité différentielle avait pour but exclusif de compenser la perte de salaire subie par M. X..., du fait de la suppression de l'indemnité de sujétion au regard du salaire effectivement perçu par le salarié au 1er mai 1992 donc calculé sur l'indice 520 ; que l'accord d'avril 1992 prévoyait expressément que l'indemnité différentielle disparaitrait progressivement "à chaque augmentation de la valeur du point ainsi que lors de l'augmentation des coefficients" (lettre de l'Adict du 7 avril 1992) jusqu'à ce que le salarié perçoive le salaire qu'il touchait avant la suppression de l'indemnité de sujétion ; que l'augmentation du coefficient à 552 en octobre 1992 devait conduire à une diminution de l'indemnité différentielle quand bien même l'application de ce nouveau coefficient était rétroactive au 1er mai 1992 dans la mesure où ce nouveau coefficient n'avait pas été envisagé par les parties au moment de l'accord et dans le mesure où il permettait au salarié de voir son salaire se rapprocher de celui qu'il percevait avant la suppression de l'indemnité de sujétion ; qu'en prenant pour base de calcul de l'indemnité différentielle non le coefficient 520 seul connu des parties au moment de l'accord, mais le coefficient 552 accordé plusieurs mois plus tard et de nature à permettre de retrouver son salaire antérieur à la suppression de l'indemnité de sujétion, la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que seule une faute suffisamment grave et caractérisée justifie la résolution du contrat de travail aux torts de l'une des parties ; que ne constitue pas une faute grave justifiant la résolution aux torts exclusifs de l'employeur le refus opposé par celui-ci de s'acquitter d'un accessoire du salaire institué par un avenant au contrat de travail dont les termes faisaient l'objet d'une interprétation différente pour les parties et dont l'incidence financière n'était que de 750 francs par mois sur un salaire net de 15 000 francs . qu'à supposer que l'Adict ait dû verser l'indemnité litigieuse, sa faute ne pouvait justifier la résiliation à ses torts ; qu'en prononçant une telle résiliation, le juge d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation contractuelle de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération, a exactement décidé que le contrat de travail avait été rompu à ses torts et que la date de la rupture devait être fixée au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Tempo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Tempo à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40445
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2000, pourvoi n°98-40445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40445
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