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21/03/2000 | FRANCE | N°98-14163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2000, 98-14163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. G

uérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'un jugement du 12 février 1981, confirmé le 26 septembre 1983, a prononcé le divorce des époux Y..., qui s'étaient mariés, le 26 février 1965, sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ; que, statuant après expertise dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 1998) a notamment dit que, le 7 janvier 1980, date de l'assignation en divorce, la société d'acquêts se composait de 200 actions de la société anonyme Styl'Optique ainsi que d'un compte courant d'associés dans les livres de cette société d'un montant de 120 010,18 francs, et a ordonné le partage par moitié de ces éléments, en précisant que le partage des actions s'effectuerait en nature ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir limité à 200 le nombre d'actions à partager, sans rechercher si les cessions d'actions opérées en 1979 par M. X..., initialement propriétaire de 48,8 % desdites actions et au 7 janvier 1980 de seulement 2 %, et les rachats effectués ultérieurement par lui, aujourd'hui propriétaire de 99 % des mêmes actions, ne caractérisaient pas une opération fictive en fraude des droits de l'épouse, de sorte que la décision attaquée serait privée de base légale au regard de l'article 1498 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les cessions litigieuses avaient été effectuées, non en 1979 comme il est prétendu au moyen, mais en 1975 et 1976, soit plusieurs années avant l'instance en divorce, et que M. X... n'avait procédé à leur rachat qu'en 1986, après avoir pris la direction de la société qu'il avait envisagé de quitter en 1983, la cour d'appel a souverainement relevé qu'en dépit des investigations approfondies de l'expert, le caractère artificiel du double mouvement d'actions n'avait pu être démontré et que le reproche fait à M. X... d'être l'auteur d'un véritable montage accompli avec la complicité de trois actionnaires fictifs n'était pas établi ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et que le moyen tendant à remettre en cause son pouvoir souverain d'appréciation ne peut être accueilli ;

Sur la deuxième branche :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le partage en nature des actions, alors que, selon le moyen, s'agissant du partage d'acquêts dans un régime de séparation de biens, le partage en argent est la règle et le partage en nature l'exception ; que le partage en nature entre ex-époux d'actions d'une société commerciale est radicalement inconcevable dans le cadre de la dissolution de la société d'acquêts ayant existé entre lesdits époux ; qu'en ordonnant néanmoins un tel partage en nature, la cour d'appel aurait violé l'article 1498 du Code civil, ensemble l'article 1832 du même Code ;

Mais attendu que le partage des biens dépendant d'une société d'acquêts s'effectue conformément aux dispositions des articles 1476 et 826 du Code civil, et que la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions en ordonnant le partage en nature des valeurs mobilières ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14163
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Partage des biens dépendant d'une société d'acquêts - Valeurs mobilières - Forme.


Références :

Code civil 826 et 1476

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2000, pourvoi n°98-14163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14163
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