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21/03/2000 | FRANCE | N°98-12961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2000, 98-12961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pochon, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pochon, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pochon, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que M. X..., marin pêcheur, a commandé à la société Pochon, le 29 septembre 1989, la fourniture et la pose d'un ensemble de matériel électronique à installer sur un navire en cours de construction au chantier ETCO marine ; qu'ultérieurement à cette commande, le navire a été détruit par incendie alors que le matériel n'était pas installé ;

Attendu que pour condamner la société Pochon à restituer la somme de 55 000 francs que M. X... avait versé à titre d'acompte la cour d'appel a subordonné la perfection de la vente à la preuve de la livraison de la chose ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la société Pochon que de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12961
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Livraison de la chose (non).


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2000, pourvoi n°98-12961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12961
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