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21/03/2000 | FRANCE | N°98-11629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2000, 98-11629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Noël Y...,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation de l'arrêt n° 46 rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (première chambre), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard président Kennedy, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Noël Y...,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation de l'arrêt n° 46 rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (première chambre), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard président Kennedy, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant acte sous seing privé du 26 décembre 1989, les époux Y... se sont portés cautions solidaires du GFA de Lamothe Saint-Puy, à hauteur d'un prêt de 6 745 000 francs consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole Pyrénées-Gascogne ;

qu'un acte authentique du 28 décembre 1989 a constaté que la Caisse régionale de Crédit agricole a accordé un prêt de 6 745 000 francs au GFA de Lamothe-Saint-Puy, société en cours d'immatriculation représentée par ses deux gérants, les époux Y... ; que les échéances ayant cessé d'être réglées, la banque a assigné les cautions en paiement ; que l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 1998) a fait droit à la demande ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié du 28 décembre 1989 en déniant que M. Y... figurait audit acte en qualité de co-emprunteurs ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner les époux Y... à exécuter les engagements de caution résultant de l'acte sous seing privé du 26 décembre 1989, sans rechercher si le GFA avait repris l'engagement résultant de cet acte et faisant l'objet de ce cautionnement, dans les formes requises pour un acte antérieur à la signature des statuts ; que, faute de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du Code civil et 6 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des actes de prêt et de cautionnement, que la cour d'appel a retenu que l'acte sous seing privé du 26 décembre 1989 constituait l'acte de prêt désignant comme seul emprunteur le GFA de Lamothe Saint-Puy avec, comme garanties, une ouverture de crédit global hypothécaire et la caution solidaire des époux Y... de sorte que la mention figurant dans les conditions particulières du crédit de l'acte notarié du 28 décembre 1989 n'avait pas pour effet d'attribuer à M. Y... la qualité de co-emprunteur ;

Attendu, d'autre part, que les époux Y... n'ayant pas soutenu, devant les juges du second degré, que le GFA n'avait pas repris l'engagement résultant de l'acte du 26 décembre 1989, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11629
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (première chambre), 19 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2000, pourvoi n°98-11629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11629
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