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21/03/2000 | FRANCE | N°98-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2000, 98-11353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant Résidence Le Flahaut, bâtiment 3, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de M. Marcel A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant Résidence Le Flahaut, bâtiment 3, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de M. Marcel A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Madeleine Y... est décédée le 28 décembre 1991, après avoir, par testament olographe du 14 janvier 1980, institué sa nièce Mme X..., légataire universelle "à charge pour elle de délivrer les legs particuliers à chaque bénéficiaire qui devra en acquitter personnellement les droits et charges" ; qu'ayant dû payer une somme de 320 000 francs en règlement des dettes de la succession afférentes à un fonds de commerce de vente d'instruments de musique légué à M. A..., Mme X... en a réclamé le remboursement à ce dernier, qui s'y est opposé ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 1997) a rejeté la demande de paiement ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1024 du Code civil, le légataire particulier n'est pas tenu des dettes de la succession, sauf volonté contraire du testateur, n'a pas énoncé, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, que le testament ne contenait aucune indication expresse quant à l'obligation des légataires particuliers au paiement des charges, mais a relevé que le testament ne contenait aucune indication expresse sur l'obligation des légataires particuliers au paiement des dettes relatives à leurs legs ; d'où il suit que le grief de dénaturation du testament manque en fait et que le second grief qui postule que les termes du testament mettaient à la charge des légataires particuliers le paiement des dettes est dépourvu de pertinence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11353
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2000, pourvoi n°98-11353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11353
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