La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2000 | FRANCE | N°98-11013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2000, 98-11013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société la Clinique Geoffroy Saint-Hilaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 59, rue G. X..., 75005 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit de la société Locarchives, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société la Clinique Geoffroy Saint-Hilaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 59, rue G. X..., 75005 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit de la société Locarchives, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Clinique Geoffroy X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Locarchives, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par acte du 16 avril 1987 la société Clinique Goeffroy
X...
a confié la garde de ses archives à la société Locarchives ; qu'elle a donné l'ordre au dépositaire de détruire certains documents ; que celui-ci ayant détruit des documents dont elle n'avait pas demandé la suppression, elle l'a assigné afin qu'il soit déclaré responsable de cette destruction ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1997) d'avoir dit que la société Locarchives n'avait commis aucune faute dans la destruction des archives, alors, selon le moyen, que d'une part, en énonçant que non tenue de contrôler le contenu des conteneurs, la société Locarchives était dispensée de s'assurer que le déposant n'avait pas commis une erreur dans la désignation du bien à détruire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1927 du Code civil, alors, que, d'autre part, le dépositaire salarié est tenu d'une obligation de conseil et d'information lui imposant de rectifier les erreurs commises par le déposant dans l'identification du bien à détruire ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que le déposant avait été averti de l'impossibilité pour le dépositaire de vérifier la correspondance entre la référence d'un conteneur et son contenu et qu'il appartenait au déposant de vérifier que les conteneurs désignés à la destruction contenaient les documents à détruire ; qu'ainsi la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait être fait grief au dépositaire de ne pas avoir vérifié si l'ordre de destruction correspondait bien à la réelle intention du déposant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Clinique Geoffroy X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11013
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2000, pourvoi n°98-11013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award