AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai 1997 et 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Danielle X..., demeurant Las Rèbes, bâtiment 10 C, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions et pièces et d'avoir renvoyé la cause à l'audience du 29 septembre 1997 afin que Mme X... développe ses conclusions alors, selon le moyen, d'une part, qu'en permettant à celle-ci de développer ses conclusions sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel l'a privé de toute possibilité d'exposer sa cause, violant ainsi les dispositions de l'article 6,1 , de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle Mme X... seule développerait ses conclusions des 24 mai et 28 novembre 1996, antérieures à l'ordonnance de clôture du 24 février 1997, celles de M. Y..., datées du 26 février 1997, étant, à bon droit, déclarées irrecevables par application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans violer l'article 207, alinéa 2, du Code civil, sans application en la matière, que la cour d'appel (Montpellier, 30 octobre 1997) a fixé la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, nés en 1976 et 1981, en fonction des besoins de ceux-ci et des facultés contributives de leur père, considérées comme stables depuis la décision du juge aux affaires familiales qui les avait évaluées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.