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21/03/2000 | FRANCE | N°97-84628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2000, 97-84628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zoran,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12ème chambre, en date du 17 juin 1997, qui, pour vol aggravé en état de récidive,

l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zoran,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12ème chambre, en date du 17 juin 1997, qui, pour vol aggravé en état de récidive, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 4 et 11 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 3, 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de vol avec violences ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

"aux motifs que, durant sa garde à vue, Zoran X... reconnaissait les faits, précisait qu'il était sorti de prison la veille ou l'avant veille et qu'il avait besoin d'argent ; que, par la suite, devant le magistrat instructeur, il les a niés, affirmant qu'il avait été frappé par les policiers et qu'il s'agissait d'une machination ; qu'il a été examiné le 14 juin 1996 au centre pénitentiaire de Fresnes, puis à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu où l'on a constaté qu'il présentait des hématomes au visage, des éraflures multiples et une légère érosion anale ; que l'expert commis par le juge d'instruction pour procéder à un examen médical a constaté, le 17 juillet 1996, que le prévenu présentait des lésions traumatiques peu graves au niveau du visage et des poignets, une érosion anale, des lésions de la face (hématomes, atteintes gingivo-dentaires) d'origine traumatique compatibles avec des coups de poings et des blessures au poignet dues au port trop serré des menottes, ces lésions entraînant une incapacité totale de travail de cinq jours ;

qu'il apparaît que Zoran X... a subi des violences, sa culpabilité ne saurait cependant être mise en doute compte tenu des éléments de la procédure et de l'information ci-dessus rappelés ;

que la thèse d'une machination policière est, en effet, invraisemblable car, outre qu'il a été pris sur le fait et trouvé porteur d'un couteau de cuisine, des clefs de la victime, de l'argent et des bijoux dérobés, le prévenu a été reconnu formellement par Mme Y... avec qui il a été confronté par le magistrat instructeur ;

qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu qui se trouvait en état de récidive, ayant été condamné par la cour d'assises de Paris, le 29 novembre 1985, à vingt ans de réclusion criminelle des chefs de vol avec port d'arme, viol sous la menace d'une arme et tentatives des mêmes infractions ;

"alors qu'aucune nation civilisée, a fortiori signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait admettre qu'une décision de condamnation repose, fut-ce partiellement, sur des aveux reconnus au cours de la garde à vue par des représentants de l'autorité légitime sous la torture, une telle circonstance, avérée en l'espèce, excluant par elle-même, selon les textes susvisés directement applicables en droit interne, que la personne condamnée ait bénéficié de manière effective d'un procès équitable" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la culpabilité du prévenu ne saurait être mise en doute dès lors qu'il a été pris sur le fait et trouvé porteur d'un couteau de cuisine, des clefs de la victime, de l'argent et des bijoux dérobés et qu'il a été formellement reconnu par celle-ci au cours d'une confrontation ;

Qu'ainsi le moyen, qui soutient que la décision de condamnation repose, même pour partie, sur des aveux acquis sous l'effet de la torture, manque en fait et doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de sécurité juridique ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de vol avec violences ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours en état de récidive légale ;

"au motif que le prévenu se trouvait en état de récidive ayant été condamné par la cour d'assises de Paris le 29 novembre 1985 à vingt ans de réclusion criminelle des chefs de vol avec port d'arme, viol sous la menace d'une arme et tentatives des mêmes infractions ;

"1 ) alors qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il ne résulte pas que la décision de la cour d'assises ait eu un caractère définitif, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions légales de la récidive sont réunies ;

"2 ) alors que le principe de sécurité juridique est un élément essentiel du procès équitable ; que ce principe interdit de prendre en considération, pour constater l'état de récidive, une condamnation antérieure dont il n'est pas certain qu'elle s'applique à la personne concernée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du prétendu casier judiciaire qui est au dossier que la fiche n° 5 est relative à une condamnation par la cour d'assises de Paris du 29 novembre 1985 qui s'applique à un homonyme dont le lieu de naissance est différent de celui du demandeur et que, dès lors, les mentions de ce casier judiciaire sont insusceptibles de suppléer la carence des énonciations de l'arrêt relativement au caractère définitif de la condamnation" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motif qu'il y a lieu de tenir compte des antécédents judiciaires de X. se disant Zoran X... ;

"alors que les antécédents judiciaires dont les juges peuvent tenir compte dans leur décision pour fixer la nature et le montant de la peine doivent impérativement être ceux de la personne poursuivie et non ceux d'un tiers ; qu'il résulte des mentions du prétendu casier judiciaire du demandeur auquel les juges se sont nécessairement référés pour fixer le quantum de la peine, que la plupart des condamnations qui figurent sur ce document concerne des personnes dont l'identité est différente de celle du demandeur, les fiches du service du casier judiciaire national automatisé n'offrent, en l'espèce, aucune certitude quant à leurs mentions et que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe susvisé, essentiel au procès équitable, a été effectivement respecté" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté, devant les juges du fond, son état de récidive visé par la prévention ni les condamnations antérieures inscrites au casier judiciaire, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84628
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les deuxième et troisième moyens) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Absence de contestation devant les juges du fond.


Références :

Code pénal 132-9 et 132-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-84628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.84628
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