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21/03/2000 | FRANCE | N°97-45237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référe

ndaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1977 par M. Y... comme responsable de la gestion du personnel de sa résidence d'Aiglemont, devenu chef de la Division des Ressources Humaines, convoqué le 27 juillet 1995 à un entretien préalable, a été licencié pour faute grave le 9 août 1995 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1997) d'avoir dit que les faits reprochés n'étaient pas amnistiés et que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon les moyens, de première part, les juges doivent viser et analyser, fût-ce de manière sommaire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter les prétentions d'une partie ; qu'en se bornant à affirmer que les faits imputés à faute se sont poursuivis après le 18 mai 1995 puisqu'ils ont été découverts en juillet 1995, et que l'employeur n'en a eu connaissance qu'à cette date sans préciser, ni analyser, fût-ce, de manière sommaire, les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et L. 122-44 du Code du travail, alors, de deuxième part, qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que les faits litigieux n'ont été découverts qu'en juillet 1995, la cour d'appel a énoncé un motif de pure affirmation équivalant à un défaut de motifs en méconnaisance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la dissimulation imputée à faute n'était pas établie dès lors, en premier lieu, que c'était M. Depuiset, chef de service entretien, qui, sur ordre de M. X..., avait établi, à la fin de l'année 1994 l'inventaire des postes téléphoniques et des fax demandé par M. Y..., en deuxième lieu, que M. X... avait lui-même à cette époque-là demandé à M. Depuiset d'ajouter à l'inventaire les telex et les minitels, et, en troisième lieu, qu'il résulte de l'attestation de M. Depuiset que c'était lors de l'examen

le 12 janvier 1995 de l'installation mise à la disposition de M. X... que ce dernier avait fait observer la présence de l'installation téléphonique Digitel 2000 à laquelle se trouvait asservi le minitel, ce dont il se déduisait que le salarié, non seulement n'avait pas caché l'existence de cette installation à son employeur, mais en avait au surplus indiqué l'existence à M. Depuiset ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il appartient à l'employeur, d'apporter la preuve de la réalité des faits imputés à faute grave ; qu'en n'exigeant pas de M. Y... qu'il démontre la réalité de la dissimulation, seul fait relevé par l'arrêt attaqué à titre de faute grave après le 18 mai 1995, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la date du licenciement, le minitel litigieux était dissimulé dans le placard du bureau de l'intéressé alors que son secrétariat bénéficiait du même équipement, que le relevé de l'ensemble des postes de téléphones et télécopieurs qu'il avait fait établir à la demande expresse de son employeur ne mentionnait ni l'existence de ce matériel ni celle d'une seconde ligne téléphonique et que le salarié avait donné l'ordre à ses subordonnés de faire disparaître la trace informatique de l'intervention de la société de téléphonie destinée à modifier le numéro de cette seconde ligne ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'en raison de la dissimulation continue par le salarié des faits qui lui étaient reprochés ceux-ci s'étaient poursuivis au-delà de la date du 18 mai 1995 et que l'employeur n'avait pu en prendre connaissance avant le mois de juillet 1995, de sorte, qu'elle a exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, qu'ils échappaient à la loi d'amnistie et que l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45237
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-45237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45237
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