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21/03/2000 | FRANCE | N°97-22116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 97-22116


Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Angoulême, 6 novembre 1997), que la recette principale des Douanes de Cognac a émis le 21 juin 1994 à l'encontre de la société viticole Guillon un avis de mise en recouvrement de droits de consommation sur le Pineau des Charentes pour la période du 1er février 1993 au 30 avril 1994 ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société viticole Guillon a assigné le directeur régional des Douanes devant le tribunal de grande instance en décharge des droits ainsi mis à sa charge ; qu'elle invoquait à l'appui de sa dem

ande l'incompatibilité avec les principes communautaires d'égalité...

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Angoulême, 6 novembre 1997), que la recette principale des Douanes de Cognac a émis le 21 juin 1994 à l'encontre de la société viticole Guillon un avis de mise en recouvrement de droits de consommation sur le Pineau des Charentes pour la période du 1er février 1993 au 30 avril 1994 ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société viticole Guillon a assigné le directeur régional des Douanes devant le tribunal de grande instance en décharge des droits ainsi mis à sa charge ; qu'elle invoquait à l'appui de sa demande l'incompatibilité avec les principes communautaires d'égalité et de proportionnalité de la taxation quatre fois supérieure du Pineau des Charentes par rapport aux vins doux naturels d'appellation d'origine contrôlée, instituée par l'article 402 bis du Code général des impôts en application des directives du Conseil des Communautés européennes n° 92-83 et n° 92-84 du 19 octobre 1992, tendant à harmoniser les droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société viticole Guillon fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal de grande instance d'Angoulême ne s'est pas attaché aux modalités de production du Pineau des Charentes, aux possibilités quantitatives de son élaboration, aux phases de sa commercialisation, à sa consommation, qui le plaçaient dans une situation comparable ou d'analogie avec les vins doux naturels ; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 du Traité de la CEE, des directives n° 92-12 CEE du 25 février 1992, n° 92-83 CEE du 19 octobre 1992 ; et, d'autre part, que le Tribunal, en retenant un taux différentiel d'accises important, a violé le principe d'égalité du droit communautaire et la directive n° 92-83 du 19 octobre 1992 interdisant les distorsions de concurrence ; et alors enfin, que le tribunal de grande instance d'Angoulême ne s'est pas expliqué sur les objectifs poursuivis en autorisant l'adoption d'un taux réduit d'accises pour les vins doux naturels et en ne fixant aucune limite au taux maximal retenu pour d'autres produits intermédiaires comme le vin de liqueur d'appellation d'origine contrôlée qu'est le Pineau des Charentes ; que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité du droit communautaire et la directive 92-83 du 19 octobre 1992, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu l'absence de similitude entre le Pineau des Charentes et les vins doux naturels, le mutage intervenant avant la fin de la fermentation pour le pineau qui comprend 30 % de volume en cognac tandis que le mutage intervient plus tard pour les vins doux naturels au moyen d'un alcool neutre en faible proportion utilisé comme outil oenologique, ainsi que la différence des contraintes de production et des méthodes de fabrication, la justification du système fiscal préférentiel appliqué aux vins doux naturels par les caractéristiques du terroir ainsi que de l'économie locale et la situation économique différente des deux régions, le Tribunal a pu en déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'en l'absence d'une situation comparable, la différence de taxation instituée par l'article 402 bis du Code général des impôts et autorisée par les directives du Conseil des Communautés européennes précitées n'était pas contraire aux principes communautaires d'égalité et de proportionnalité, même en l'absence d'instauration par le législateur communautaire d'une limite au taux maximal retenu par chaque Etat membre pour les produits intermédiaires ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22116
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Alcool - Produit intermédiaire - Pineau des Charentes - Droit communautaire - Egalité de traitement et proportionnalité - Compatibilité .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Alcool - Produit intermédiaire - Pineau des Charentes - Egalité de traitement et proportionnalité - Compatibilité

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Alcool - Produit intermédiaire - Vin doux naturel - Champ d'application - Pineau des Charentes (non)

Un tribunal ayant retenu l'absence de similitude entre le Pineau des Charentes et les vins doux naturels, le mutage intervenant avant la fin de la fermentation pour le pineau qui comprend 30 % de volume en cognac tandis que le mutage intervient plus tard pour les vins doux naturels au moyen d'un alcool neutre en faible proportion utilisé comme outil oenologique, ainsi que la différence des contraintes de production et des méthodes de fabrication, la justification du système fiscal préférentiel appliqué aux vins doux naturels par les caractéristiques du terroir et de l'économie locale et la situation économique différente des deux régions, a pu en déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'en l'absence d'une situation comparable, la différence de taxation instituée par l'article 402 bis du Code général des impôts et autorisée par les directives du Conseil des Communautés européennes n° 92-83 et n° 92-84 du 19 octobre 1992 tendant à harmoniser les droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques n'était pas contraire aux principes communautaires d'égalité et de proportionnalilté, même en l'absence d'instauration par le législateur communautaire d'une limite au taux maximal retenu par chaque Etat membre pour les produits intermédiaires.


Références :

CGI 402-bis
Directive 92-83 du 19 octobre 1992 conseil des communautés européennes
Directive 92-84 du 19 octobre 1992 conseil des communautés européennes

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 06 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-11-30, Bulletin 1999, IV, n° 216, p. 181 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-22116, Bull. civ. 2000 IV N° 66 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 66 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22116
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