Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Tour d'Argent qui exploite sous cette dénomination, quai de la Tournelle à Paris, un restaurant de renommée internationale, a déposé les 28 juin 1963, 28 octobre 1966 et 28 janvier 1972 les marque et graphisme " La Tour d'Argent " avec déclaration d'usage antérieur ; qu'elle a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale les époux X... qui exploitent à Lamballe (22) un hôtel-restaurant à l'enseigne " La Tour d'Argent " ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi du 23 juin 1857, les articles 4 et 35 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société La Tour d'Argent fondée sur la contrefaçon, l'arrêt retient que l'exploitation par les époux X... d'un restaurant sous l'enseigne " La Tour d'Argent " est antérieure au dépôt de cette marque par la société La Tour d'Argent ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'enseigne " La Tour d'Argent ", constituait un nom commercial présentant un signe distinctif créé par l'usage puisqu'utilisé depuis le xvie siècle et bénéficiant d'une notoriété prestigieuse et internationale, puis relevé que ceux-ci avaient été exploités de façon ininterrompue depuis 1845, ce dont il résultait que le dépôt de la marque en date du 28 juin 1963 a eu l'effet de conforter les droits de marque de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.