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21/03/2000 | FRANCE | N°97-16649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2000, 97-16649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rocland, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, secton B), au profit :

1 / de la société de droit espagnol Pavimentos industriales Durasol, dont le siège est Politono Ind; Banuelas parcela, 111 A Ctra Alcada Duganzo, km 2,7, 28880 Alcada de Henares, Madrid (Espagne),

2 / de la société Chatelet, dont le siège est ...,



3 / de la société Sollac, dont le siège est immeuble Elysée, La Défense 29, Le Parvis, 920...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rocland, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, secton B), au profit :

1 / de la société de droit espagnol Pavimentos industriales Durasol, dont le siège est Politono Ind; Banuelas parcela, 111 A Ctra Alcada Duganzo, km 2,7, 28880 Alcada de Henares, Madrid (Espagne),

2 / de la société Chatelet, dont le siège est ...,

3 / de la société Sollac, dont le siège est immeuble Elysée, La Défense 29, Le Parvis, 92000 Nanterre,

4 / de la société Ogif, société anonyme, venant aux droits de la société Sablor Nord Picardie, dont le siège est Moru Pontpoint, ...,

5 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ...,

6 / de la compagnie PFA assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

7 / de M. Jacques X..., exerçant sous l'enseigne "Cabinet X...", domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rocland, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pavimentos industriales Durasol, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Chatelet et de la compagnie PFA assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac, de Me Bouthors, avocat de la société Ogif, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Entrecanales y Tavora, chargée par la société Mercédès Benz, de la réalisation du gros oeuvre d'un bâtiment à usage d'atelier, a sous-traité, le 3 mai 1989, le revêtement du sol, d'une superficie de 3 000 m environ, à la société Pavimentos Industriales Durasol (la société Durasol) ; que, pour l'exécution de ces travaux, celle-ci a utilisé un produit dénommé "Roc-chape" fabriqué par la société Rocland ; que des désordres étant apparus, une expertise judiciaire a établi que ceux-ci avaient pour origine l'altération de scories industrielles LD entrant dans la composition du "Roc-chape" ; que la société Durasol a assigné en

responsabilité la société Rocland, laquelle a appelé en garantie la société André Barde aux droits de laquelle vient la société Ogif et la société Chatelet qui lui avaient vendu les produits "Barfer" et "Scorex" à base de scories LD, ainsi que la société Sollac, fournisseur des scories LD entrant dans la composition du "Barfex" et du "Scorex" ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 1997) a retenu la responsabilité de la société Rocland et rejeté les appels en garantie ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a déclaré la société Rocland entièrement responsable des désordres affectant le sol réalisé par la société Durasol sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que, dès lors, le motif de l'arrêt relatif à la tromperie de la société Rocland sur le produit livré est surabondant ; que le moyen est donc inopérant ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Rocland fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre les sociétés Chatelet et Ogif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les sociétés Chatelet et Ogif avaient vendu à la société Rocland des produits préconisés pour la réalisation de sols industriels et qui étaient inaptes à cette destination sans un vieillissement préalable, condition qui n'avait pas été précisée dans les notices techniques d'accompagnement ; qu'en les exonérant des conséquences de cette faute au motif que la compétence technique de l'acheteur devait lui permettre d'induire, à partir de la composition du produit où entrait de l'oxyde de calcium, le risque de réaction chimique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existant que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la partie exacte des caractéristiques des produits qui lui sont livrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier cette compétence que la cour d'appel a retenu que la société Rocland, informée par les fiches techniques de la nature des produits "Barfex" et "Scorex", les avait utilisés en toute connaissance de cause et qu'il lui incombait de s'assurer des caractéristiques du matériau utilisé pour la fabrication du "Roc chape", de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à ses fournisseurs de n'avoir pas précisé que l'utilisation de leurs produits pour les sols industriels étaient subordonnée à leur vieillissement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le seconde branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, la société Rocland s'est bornée à soutenir que la société Sollac, et non pas les sociétés Chatelet et Ogif, avait manqué à son obligation d'information en ne signalant pas à ses acheteurs une modification des conditions de stockage des scories LD ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant souverainement qu'il n'était pas établi par la société Rocland que la société Sollac avait reçu commande de scories traitées par voie de vieillissement ou autrement et rendues inertes la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Que le grief visé à la seconde branche du second moyen manque en fait tandis que le troisième moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rocland aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16649
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation d'information - Fabricant - Limite - Compétence de l'acheteur professionnel ayant les moyens d'apprécier la partie exacte des caractéristiques des produits livrés.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, secton B), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2000, pourvoi n°97-16649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16649
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