AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 17 juin 1999 par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ... et tendant au rabat de l'arrêt n° 991 D, rendu le 3 juin 1998 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans l'affaire l'opposant au Directeur du service départemental des affaires sociales de Meurthe-et-Moselle, domicilié en ses bureaux ..., CO 3945, 54029 Nancy Cedex,
En présence : du Procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son Parquet, 2, place Carrière, 54035 Nancy Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Ancel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le fait invoqué par M. Jean-Gabriel X... à l'appui de sa requête et qui a retardé l'examen de son pourvoi n'étant pas imputable à la Cour de Cassation ne peut donner lieu au rabat de l'arrêt rendu le 3 juin 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Jean-Gabriel X..., le 17 juin 1999 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.