AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Phan A..., demeurant ..., appartement 331, bâtiment C, 95110 Sannois,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Institut de formation et d'information permanente (IFIP), société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. B..., salarié de la société IFIP, a été licencié le 16 février 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement prononcé et réintégration en faisant valoir que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de représentant du personnel ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises des attestations fournies par Mme X... et M. Y... que M. Z... a remis une lettre en main propre à M. A... ; qu'il n'est aucunement indiqué dans ces deux attestations que la convocation aurait été remise aux alentours de 10 heures ; qu'en ajoutant cette mention qui ne ressort à aucun moment de la lecture des deux témoignages évoqués, la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mme X... et de M. Y... ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du demandeur selon lesquelles le motif "d'arrêt d'activités depuis septembre 1997" mentionné dans la lettre de licenciement n'était qu'un prétexte visant à dissimuler le véritable motif du licenciement de M. C... Na-Im, à savoir l'arrêt de son activité syndicale au sein de l'IFIP ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié avant que celui-ci n'ait été convoqué à l'entretien prélable au licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Institut de formation et d'information permanente ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.