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15/03/2000 | FRANCE | N°98-40354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de la société Aldebert Paris, société anonyme, venant aux droits de la société MMLP, dont le siège est ...,

2 / de la société Cartier, société anonyme, venant aux droits de la société PBM France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation

;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de la société Aldebert Paris, société anonyme, venant aux droits de la société MMLP, dont le siège est ...,

2 / de la société Cartier, société anonyme, venant aux droits de la société PBM France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Aldebert Paris et de la société Cartier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 8 novembre 1969 par la société Aldebert, devenue la société Aldebert Paris, a été licencié pour motif économique le 20 novembre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement pour motif économique doit résulter d une suppression ou d une transformation d emploi ou d une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse sans constater que son poste avait été supprimé ou transformé, ou que son contrat avait été modifié, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que, selon la cour d appel, les fonctions de direction auraient été occupées depuis 1992, soit trois ans avant le licenciement de M. X..., par le président de la société ; que le poste de directeur avait donc été maintenu pendant trois ans, concurremment avec les fonctions de président, que la modification du poste était donc antérieure aux difficultés alléguées, lesquelles ne pouvaient donc en être la cause ; que la cour d appel a encore violé le texte précité ; alors, au surplus, que les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement s apprécient dans le cadre du secteur d activité du groupe auquel appartient l entreprise concernée ; qu en l espèce, l arrêt attaqué relève que la société Aldebert faisait partie d un groupe auquel appartenait également la société GL concept ; que, dès

lors, en se fondant sur les difficultés économiques de la seule société Aldebert, sans rechercher si de telles difficultés existaient au niveau du groupe ou du secteur d activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de surcroît, que l employeur doit mettre en oeuvre toute mesure permettant d éviter le licenciement, y compris par voie de modification substantielle du contrat, dès que l emploi d un salarié est menacé de disparition ; que, dès lors, la cour d appel, qui constate que le maintien du poste de directeur occupé par M. X... ne se justifiait plus depuis qu en 1992 la présidente de la société Aldebert assurait elle-même les fonctions de direction et que cette société subissait depuis l exercice 1994 une baisse d activité se traduisant par des pertes financières, ne pouvait se placer à la seule date du licenciement, intervenu en novembre 1995, pour vérifier si l employeur avait rempli son obligation de reclassement ; qu en énonçant que M. X... ne pouvait reprocher à la société Aldebert de ne pas lui avoir proposé le poste de vendeur, pour lequel un salarié avait été embauché en mars 1995, au seul motif que cette embauche avait eu lieu neuf mois avant le licenciement, la cour d appel n a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et ainsi violé l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que les critères d ordre des licenciements s appliquent à l ensemble du personnel de l entreprise, à l intérieur de la même catégorie d emplois ; qu en l espèce, il résulte de l arrêt attaqué que la société Aldebert employait plusieurs directeurs et sous-directeurs, ce dont il résultait qu il y avait lieu de choisir le salarié devant être licencié parmi les différents salariés de la catégorie des directeurs et sous-directeurs, par application des critères d ancienneté, de charges de famille et de qualités professionnelles ; qu en énonçant qu il n y avait pas lieu d appliquer à M. X... des critères d ordre de licenciement, la cour d appel n a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l arrêt attaqué affirme à la fois que la société Aldebert employait plusieurs directeurs et sous-directeurs de magasins et que M. X... occupait, en tant que directeur de magasin, un poste unique ; qu en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la réalité de la suppression du poste du salarié n'était pas contestée, a constaté, d'une part, que la société Aldebert avait connu en 1994 et 1995 des pertes importantes et une baisse d'activité propres à justifier la suppression du poste occupé par M. X..., d'autre part, qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société Aldebert non plus qu'au sein de la société GL Concept appartenant au même groupe, en sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement ; qu'elle a pu ainsi décider que le licenciement avait une cause économique ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'au moment du licenciement le salarié occupait le seul poste de directeur existant dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, qu'il n'y avait pas lieu à application des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre des heures pour recherche d'emploi alors, selon le moyen, qu'il appartient à l employeur, tenu par une convention collective de laisser au salarié licencié, pendant la durée de son préavis, un certain nombre d heures de liberté pour effectuer des recherches d emploi, d établir que l intéressé a été effectivement autorisé à s absenter pendant la durée prévue ; que l arrêt attaqué relève que selon la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, M. X... devait bénéficier de 150 heures de recherche d emploi pendant la durée de son préavis ; qu en retenant, pour débouter M. X... de sa demande, qu il ne rapportait pas la preuve qu il n° avait pu prendre la totalité de ces heures du fait de l employeur, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié n'avait pu prendre, par le fait de l'employeur, que 32 heures pour la recherche d'un emploi sur les 50 heures prévues par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40354
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bijouterie - Licenciement - Préavis - Heures pour recherche d'emploi.


Références :

Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2000, pourvoi n°98-40354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40354
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