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14/03/2000 | FRANCE | N°99-80940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2000, 99-80940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1999, qui, pour infractions à la loi

du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1999, qui, pour infractions à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 55, 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X... coupable d'avoir donné des consultations juridiques sans justifier d'une assurance professionnelle et d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurances ou par un établissement de crédit habilité à cet effet, et l'a condamnée à payer une amende de 20 000 francs et à verser diverses sommes aux parties civiles ;

" aux motifs que, selon le dossier, Colette Y... rencontra, au cours d'un stage de formation professionnelle Monique X..., laquelle était chargée de cours d'instruction civique et lui confia les difficultés qu'elle rencontrait, après son divorce, pour obtenir paiement d'un arriéré de pension alimentaire et parvenir à la liquidation de la communauté ; que la prévenue remit ainsi à Colette Y... une carte à son nom personnel à l'en-tête " rédaction service consultant ", précisant les activités suivantes :
recouvrement de créances.... rédaction d'actes et courriers, assistance juridique, commerciale, sociale, fiscale et administrative... ; que Colette Y... signa le 24 novembre 1994 un acte par lequel elle donnait tout pouvoir à Monique X... à l'effet de représenter ses intérêts personnels dans tous les conflits en cours et de négocier au mieux de ses intérêts avec toute personne physique ou morale, organisme financier ou bancaire, administration ou autres et confia à la prévenue l'ensemble des dossiers en sa possession ; qu'ainsi Monique X... établissait quelques courriers aux fins d'obtenir quelques renseignements auprès d'une agence immobilière chargée de la gestion d'un immeuble commun auprès d'un organisme de financement pour faire le point sur une saisie immobilière, de solliciter paiement par les filles de sa cliente d'une contribution et rédigeait un dire remis à l'expert judiciaire chargé d'estimer la valeur de la propriété commune ; que l'ensemble de ces éléments ont été pertinemment qualifiés par le tribunal non de travaux de secrétariat ou d'écrivain public, rôle que revendiquait la prévenue, mais de véritables consultations juridiques et de rédaction d'actes (dire) ; que cependant pour ces interventions, la prévenue a établi le 24 avril 1996 une note
d'honoraires d'un montant de 90 854 francs TTC correspondant à hauteur de 4 744 francs aux frais réglés pour l'intervention d'un expert sollicité pour assistance à expertise, pour 72 360 francs des honoraires et le solde correspondant à des frais de déplacement, secrétariat, téléphone ; qu'elle ne conteste pas que, par l'intermédiaire de Georges Z..., lui a été réglé une somme de 76 460 francs, montant qu'elle explique sans en justifier par les nombreuses visites de sa cliente à son domicile et qui ne correspond en tous cas à aucun travail ; que, par ailleurs, il résulte du dossier qu'elle a procédé à la rédaction des statuts de la SARL Dals, puis établi un acte de résiliation gérance contre rémunération en décembre 1994 ; qu'en outre, il n'est pas contesté par la prévenue qu'elle ne disposait d'aucune garantie financière affectée au remboursement des fonds qui lui ont été confiés (honoraires d'expertise) ni d'aucune assurance en responsabilité professionnelle couvrant une telle activité, l'assurance qu'elle a contractée et valable seulement jusqu'au 28 février 1995 ne portant que sur les activités de recouvrement de créances ; que la Cour déclarera en conséquence la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés ;

qu'en ce qui concerne la peine, il apparaît à la Cour que celle de 20 000 francs d'amende constitue une sanction adéquate à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue dont le casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ;

" alors que seules les personnes qui donnent des consultations juridiques ou rédigent des actes sous seing-privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée sont tenues de souscrire une assurance ; qu'en décidant néanmoins que Monique X... était tenue de souscrire une telle assurance, sans pour autant constater qu'elle aurait donné des consultations juridiques ou rédigé des actes de manière habituelle, et non pas seulement occasionnelle, la cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80940
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 13 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2000, pourvoi n°99-80940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80940
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