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14/03/2000 | FRANCE | N°99-80860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2000, 99-80860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre

personne non dénommée pour vol aggravé et violences sur mineurs, a confirmé l'ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour vol aggravé et violences sur mineurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80860
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 04 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2000, pourvoi n°99-80860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80860
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