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14/03/2000 | FRANCE | N°99-04026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2000, 99-04026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant ...,

2 / de l'Aquitanis, dont le siège est ...,

3 / de la société bordelaise Videocom, dont le siège est terrasse Rhin et Danube, 33075 Bordeaux,

4 / de l'EDF, dont le siège est ...,

5 / de la société Franfinance

, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant ...,

2 / de l'Aquitanis, dont le siège est ...,

3 / de la société bordelaise Videocom, dont le siège est terrasse Rhin et Danube, 33075 Bordeaux,

4 / de l'EDF, dont le siège est ...,

5 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., Tour 2, 37e étage, 33000 Bordeaux,

7 / de la Caisse générale d'assurances, dont le siège est ..., bureau Lac II, bât. R, 33049 Bordeaux Cedex,

8 / du Groupe Azur, dont le siège est ...,

9 / de Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ...,

10 / de la société lyonnaise des eaux Dumez, société anonyme, dont le siège est agence de Mérignac, rue Alphonse Daudet, 33695 Mérignac,

11 / de la société Namur assurances du crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

12 / de la société Neuilly contentieux, société anonyme, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,

13 / de la société SEMI, société anonyme, dont le siège est Electricité Services Gironde, direction générale, ...,

14 / de la trésorerie Bordeaux Nord, dont le siège est 5, rue JC Paris, bât. W, 33332 Bordeaux Cedex,

15 / de la trésorerie de Bourg-sur-Gironde, dont le siège est ...,

16 / de la trésorerie principale de Bordeaux Amendes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que suite aux difficultés rencontrées par les époux X... pour le remboursement de leur prêt au Crédit municipal de Bordeaux, ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution, régulièrement dénoncée le 22 novembre 1996, sur la pension de l'époux débiteur ;

qu'ayant saisi la commission de surendettement de la Gironde, celle-ci a proposé la suspension provisoire de cette saisie-attribution pour permettre l'exécution d'une mesure de remboursement de l'ensemble des dettes des époux ;

Attendu que le Crédit municipal de Bordeaux fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 1998) d'avoir violé la loi du 9 juillet 1991, notamment en son article 43 ;

Mais attendu que le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de suspendre, seulement pendant la durée des mesures de redressement, les effets d'une saisie attribution à exécution successive pratiquée à l'encontre du débiteur antérieurement à la saisine de la commission ; que la cour d'appel, en confirmant le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux, n'a fait que suspendre provisoirement cette saisie-attribution pour la durée de l'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit municipal de Bordeaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04026
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2000, pourvoi n°99-04026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04026
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