AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X...,
2 / de Mme Hélène X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société CI Nice Paillon Cabinet Taboni gestion immobilière, dont le siège est ...,
4 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,
7 / de la Trésorerie principale Nice 1, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux X..., l'arrêt attaqué a arrêté diverses mesures de redressement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de l'UCB que celle-ci ait invoqué l'irrecevabilité de la demande d'ouverture de la procédure, prise de l'absence de situation de surendettement des débiteurs ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 331-7, alinéa 1, 3 , du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge a la faculté de décider que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;
Attendu qu'en décidant que les échéances rééchelonnées et reportées du prêt consenti par l'UCB ne produiront pas intérêt, sans motiver sa décision ni relever que la situation des époux X... l'exigeait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.