AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Rotolaf, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Pierre X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Rotolaf, domicilié ...,
3 / Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Rotolaf, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1 / de la société BV Roto, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'Imprimerie Quebecor INC, dont le siège est ..., venant aux droits de la société BV Roto,
3 / de la compagnie Abeille assurances, Groupe Victoire, dont le siège est ...,
4 / de la Mutuelle électrique d'assurances (MEA), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Rotolaf, de M. X... et de Mme de Z..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la Mutuelle électrique d'assurances (MEA), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, Groupe Victoire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BV Roto, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur leur demande, hors de cause, la société BV Roto et la compagnie Abeille assurances, contre lesquelles ne sont pas dirigés les 3e, 4e, 5e et 6e moyens ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Rotolaf a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1990 et que le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise, le 20 septembre 1990, au profit de la société BV Roto, en excluant des biens cédés une rotative que cette société a conservée dans les locaux dont elle a pris possession le 21 septembre 1990 et qui a été détruite par un incendie ; que la société Rotolaf, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont assigné la société BV Roto et son assureur, la compagnie Abeille Paix, ainsi que leur propre assureur, la Mutuelle électrique d'assurances (la MEA) en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rotolaf, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société BV Roto n'avait aucune responsabilité dans la destruction de la rotative, non incluse dans le plan de cession en raison d'un litige sur sa propriété, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait de l'assignation en référé délivrée le 25 octobre 1991 à la requête de la société BV Roto à son assureur, que la première reconnaissait elle-même avoir gardé en dépôt dans ses locaux la rotative, raison pour laquelle elle appelait le second en cause au titre de la garantie "objets confiés" souscrite auprès de lui ;
qu'en conséquence c'est au prix d'une dénaturation d'un document régulièrement versé aux débats, sur lequel la société Rotolag avait appelé l'attention de la cour d'appel dans ses écritures que celle-ci a retenu qu'aucune des pièces produites n'établissait que la rotative avait fait l'objet d'un dépôt ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée pour le seul motif que critique le moyen, lequel est dès lors surabondant, son arrêt ayant ajouté que la rotative était restée dans les locaux de la société BV Roto "en raison de la complaisance du cessionnaire dont rien n'établit qu'il en a accepté la garde" ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Rotolaf, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font encore grief à l'arrêt d'avoir débouté ladite société de son action à l'encontre de la compagnie Abeille Paix, assureur de la société BV Roto, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la convention spéciale n° 1 de la police multirisques relative aux dommages aux biens, incendies et risques annexes, chapitre IV, l'assureur accordait sa garantie pour "les matériels pouvant appartenir à des tiers et dont il serait dépositaire, concessionnaire ou détenteur à quelque titre que ce soit et alors même que l'assuré ne serait pas reconnu responsable de leur destruction" ; que, pour écarter cette garantie, la cour d'appel a fait application des dispositions de la deuxième partie de la convention relative à la seule responsabilité civile exploitant et non à la première partie de ladite convention "dommages aux biens", dont relevait le sinistre incendie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé ladite police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que, dans ses écritures, la société Rotolaf avait appelé l'attention de la cour d'appel sur le fait que la garantie sollicitée relevait de la convention n° 1 (première partie) relative aux dommages aux biens, incendies et risques annexes, laquelle s'étendait aux matériels dont l'assuré pouvait être détenteur à quelque titre que ce soit, et non des dispositions relatives à la responsabilité civile exploitation (deuxième partie) ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motif adopté, que le sinistre était survenu dans la nuit du 7 au 8 avril 1991, la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que la désignation d'expert du 26 juin 1991 a interrompu la prescription qui a été acquise deux ans plus tard, l'assignation au fond étant du 10 novembre 1994 ; que sa décision est justifiée par ce seul motif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 92, alinéa 3, et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour débouter la société Rotolaf et son administrateur judiciaire de leur action dirigée contre leur assureur, la MEA, l'arrêt retient que le jugement de redressement judiciaire a eu pour effet de suspendre tout délai et que l'arrêt du plan de cession a eu pour conséquence de mettre fin à toutes les suspensions, de sorte que la résiliation a été acquise au plus tard le 1er octobre 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du plan de cession ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles visées à l'article 47 de la loi précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu les articles 47, 92, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 113-6 du Code des assurances ;
Attendu qu'en cas de redressement judiciaire de l'assuré l'assurance, dont la résiliation en vertu de l'article 113-3 du Code des assurances n'a pas été antérieurement acquise, subsiste sauf exercice par l'assureur du droit qu'il tient de l'article 113-6 dudit Code de résilier le contrat ;
Attendu que, pour débouter la société Rotolaf et son administrateur judiciaire de leur action dirigée contre leur assureur, la MEA, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait adressé à son assurée, le 5 mars 1990, une mise en demeure de payer les primes échues les 1er juillet 1989 et 1er janvier 1990, retient que le jugement de redressement judiciaire de la société Rotolaf, intervenu le 5 avril 1990, a eu pour effet de suspendre tout délai, que le jugement du 20 septembre 1990 arrêtant le plan de cession de l'entreprise a eu pour conséquence de mettre fin à toutes les suspensions et qu'ainsi, le délai de 40 jours, qui a commencé à courir le 5 mars 199O, a été suspendu le 5 avril suivant et a recommencé pour les dix jours restant, le 20 septembre 1990, que la résiliation a donc été acquise au plus tard le 1er octobre 1990 et que l'article 113-6 du Code des assurances n'est pas applicable aux faits de la cause, la procédure de résiliation ayant été mise en oeuvre avant le redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a débouté la société Rotolaf et son administrateur de leur action contre la société Mutuelle électrique d'assurances, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Imprimerie Quebecor INC et la MEA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Quebecor Inc, de la Mutuelle électrique d'assurances et de la compagnie Abeille assurances, Goupe Victoire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.