AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arco, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, de Navarre, 91390 Morsang-sur-Orge,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société G. Soreau, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Arco, de Me Delvolvé, avocat de la société G. Soreau, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 octobre 1997), que la société Soreau, spécialisée dans la vente en gros d'épicerie fine, avait donné mandat à la société Arco de la représenter dans la région parisienne auprès des magasins Carrefour ; qu'elle a pris acte du refus de la société Arco d'accepter sa demande de réaménagement de ses taux de commission, a mis fin au mandat et lui a versé la somme de 90 000 francs qu'elle estimait correspondre au chiffre d'affaires développé par rapport à la valeur initiale de la carte, pour deux années de collaboration ;
Attendu que la société Arco reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de rupture et de l'avoir condamnée à restituer la somme de 377 000 francs, alors, selon le pourvoi, que, hors le cas de faute grave, le mandataire a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de rupture unilatérale du contrat d'agent commercial par le mandant ; qu'en considérant, pour refuser à la société Arco toute indemnité, que celle-ci a commis une faute en refusant la modification du mode de commissionnement proposée par la société Soreau, sans constater que cette faute constituait une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Arco ne conteste pas que la réduction du taux de commissions qu'elle a refusée procédait de ce que le référencement par la société Carrefour des pains Krisprolls et de produits d'épicerie fine ou d'origine étrangère que la société Soreau vendait par son canal avait pour conséquence la substitution d'une livraison en entrepôts à la vente directe en magasins ;
qu'il relève encore que cette modification entraîne des économies pour les sociétés Soreau et Carrefour et retient que la société Arco ne pouvait imposer le maintien de sa rémunération à un taux qui ne correspondait plus au nouveau mode de livraison pratiqué et que l'agent commercial ne justifie pas de ce que l'augmentation du volume des ventes généré par la modification ne compense pas largement la baisse du taux des commissions ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel devant laquelle était discutée l'initiative de la rupture, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aroc à payer à la société Soreau la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.