AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland Y...,
2 / Mme Marie A..., épouse X... de Montjoye,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1 / du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société ACB, dont le siège est ...,
3 / de la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ...,
4 / du Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Citifinancement, dont le siège est ...,
6 / de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège était ..., et est actuellement ..., 78066 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
7 / de la société Générale de banque belge, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ...,
8 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société Paris gestion, dont le siège est ...,
9 / de la société Paris Gestion, dont le siège est ...,
10 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,
11 / de la Trésorerie principale Paris amendes 2e division, dont le siège est ..., prise en la personne de la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ...,
12 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux X... de Montjoye, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Crédit foncier de France (CFF) a consenti en novembre 1990 et en juin 1991 aux époux X... de Montjoye deux prêts pour "le règlement de frais avant revente" ; que les emprunteurs ont eu un acquéreur potentiel de leur bien immobilier avec lequel ils ont signé une promesse de vente notariée, laquelle constatait le dépôt chez le notaire d'une somme versée en garantie ; que la vente n'ayant pas été réalisée, les époux X... comme le CFF ont sollicité l'attribution du dépôt de garantie ; qu'en même temps, les débiteurs ont saisi la commission de surendettement ; que, par jugement du 15 mars 1994, le juge d'instance de Vincennes a fait droit à leur demande et a arrêté un plan de redressement et que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 novembre 1994 ; que, par requête d'instance du 8 juin 1995, le CFF a sollicité du juge d'instance de Vincennes l'attribution de la somme détenue par le notaire ; que, par jugement du 16 novembre 1995, le juge a constaté que le plan de redressement est en cours, qu'il est respecté par les débiteurs et, en conséquence, déboute le CFF ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 janvier 1998, a infirmé cette décision ; qu'entre-temps, le premier plan venant à échéance, les débiteurs ont de nouveau saisi la commission de surendettement en avril 1997 ; que, par un premier jugement en date du 26 février 1998, le tribunal d'instance de Vincennes a déclaré irrecevable la nouvelle demande des débiteurs ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas de la rédaction de l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1998) que le greffier, dont la mention est distincte de celle de la composition de la cour pour les débats et le délibéré, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la demande de déchéance était nouvelle et que les débiteurs n'en avaient pas soulevé l'irrecevabilité mais au contraire avaient conclu au fond sur celle-ci, a pu, sans dénaturer les termes du litige ni se déterminer par des motifs contradictoires, statuer sur cette demande ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la procédure étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que les débiteurs s'étaient volontairement abstenus de faire état d'une créance au cours de la procédure de surendettement pour l'obtention d'un plan de redressement, a pu décider que la déchéance du bénéfice de ces mesures était encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... de Montjoye aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CFF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.