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14/03/2000 | FRANCE | N°97-20715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2000, 97-20715


Sur le moyen unique :

Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aipal crédit, titulaire d'une créance garantie par une hypothèque et avisée le 24 avril 1995 par le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., ouvert par jugement du 6 janvier 1995 publié le 24 janvier suivant au BODACC, d'avoir à déclarer sa créance, a effectué cette déclaration le 8 juin 1995 et s'est vu opposer la forclusion dont elle a demandé, le 27 juin 1996

, au juge-commissaire de la relever ;

Attendu que, pour prononcer l'extinctio...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aipal crédit, titulaire d'une créance garantie par une hypothèque et avisée le 24 avril 1995 par le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., ouvert par jugement du 6 janvier 1995 publié le 24 janvier suivant au BODACC, d'avoir à déclarer sa créance, a effectué cette déclaration le 8 juin 1995 et s'est vu opposer la forclusion dont elle a demandé, le 27 juin 1996, au juge-commissaire de la relever ;

Attendu que, pour prononcer l'extinction de ladite créance, l'arrêt retient que l'action en relevé de forclusion introduite après l'expiration du délai préfix d'un an, expiré le 6 janvier 1996, est irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Aipal crédit avait déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement, prévu à l'article 66, alinéa 3, in fine, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, et n'avait, dès lors, pas encouru de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la forclusion n'a pas été encourue.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20715
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Point de départ - Créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication - Date de réception de l'avertissement du représentant des créanciers .

Les juges du fond ne peuvent prononcer l'extinction de la créance d'un créancier titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, dès lors qu'elle a été déclarée dans les 2 mois à compter de la réception de l'avertissement, prévu à l'article 66, alinéa 3, in fine, du décret du 27 décembre 1985.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66, al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53, al. 2 (rédaction loi 94-475 1994-06-10)

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2000, pourvoi n°97-20715, Bull. civ. 2000 IV N° 56 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 56 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20715
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