AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chereau, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre , section civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Trans 2000, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Trans 2000,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Chereau, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une convention unique, la société Chéreau a vendu quatre semi-remorques neuves à la société Trans 2000 qui lui a vendu quatre semi-remorques d'occasion "en bon état de fonctionnement mécanique, frigorifique, pneus et freins à 50 % d'usure maximum réceptionnés au service des mines" ; que l'une d'entre elles n'a pas été livrée et qu'une autre ne l'a été qu'en mauvaise état ; que la société Trans 2000, qui s'était acquittée du prix de vente des semi-remorques neuves, a assigné la société Chéreau en paiement du solde du prix de vente des semi-remorques d'occasion, laquelle a reconventionnellement sollicité l'indemnisation de son préjudice tiré d'une délivrance seulement partielle ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle comme étant fondée sur une créance non déclarée, antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Trans 2000 intervenu depuis la vente ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Chéreau reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en indemnisation du préjudice tiré de l'inexécution de son obligation de délivrance par la société Trans 2000 alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le préjudice subi par la société Chéreau ne s'était pas prolongé postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Trans 2000, et si la créance invoquée n'échappait pas ainsi, pour partie au moins, à l'obligation de déclaration prévue par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société Chéreau ait soutenu devant les juges du fond que son préjudice devait pour partie échapper à l'obligation de déclaration au motif qu'il se serait prolongé postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Trans 2000 ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1614 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Chéreau à s'acquitter de l'intégralité du paiement du prix des semi-remorques, l'arrêt retient que la créance de la société Chéreau, relative au semi-remorque est née avant l ouverture du redressement judiciaire et qu il n y a donc pas lieu de diminuer de ce montant de 57 324,70 francs, coût de la remise en état, la créance de la société Trans 2000 ;
Attendu qu'en qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Trans 2000, qui s'était engagée à livrer à la société Chéreau des semi-remorques en bon état de fonctionnement, avait livré l'une d'entre elle dans un état tel qu'une remise en état aurait coûté la somme de 57 324,70 francs, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas satisfait, en ce qui concerne cette semi-remorque, à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chéreau à payer à la société Trans 2000 la somme de 74 874 francs, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Trans 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chéreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.