Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 février 1997), qu'après avoir mis en redressement puis liquidation judiciaires la société Centrapo, le tribunal de commerce de Versailles a condamné l'ancien dirigeant de cette société, M. X..., à payer la somme de 1 000 000 francs, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, constatant que M. X... n'avait payé qu'une somme de 100 000 francs, le Tribunal, statuant à la demande du liquidateur judiciaire, a ouvert, le 17 septembre 1996, le redressement judiciaire de ce dirigeant puis a converti la procédure collective en liquidation judiciaire, le 15 octobre 1996 ; que M. X... a fait appel de ces deux jugements ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fonction des éléments constatés par les juges du fond, la Cour de Cassation peut déclarer les juridictions françaises incompétentes ; qu'en matière de liquidation judiciaire, les tribunaux français ne sont compétents que lorsque le débiteur a un centre d'intérêts sur le territoire national ; que selon l'arrêt, M. X... réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire ; que l'arrêt a encore constaté que, s'il a été dirigeant de la société Centrapo, celle-ci a été totalement liquidée, de telle sorte qu'elle ne peut, à elle seule, caractériser un centre d'intérêts actuel en France ; qu'ainsi, en prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 92 du nouveau Code de procédure civile et 1er du décret du 27 décembre 1985 ;
Et alors, d'autre part, que la loi du 25 janvier 1985 relative aux redressement et liquidation judiciaires est d'application territoriale et ne peut être appliquée à des débiteurs n'ayant ni entreprise, ni centre d'intérêts en France ; que si M. X... a pu être condamné à payer certaines sommes en application de l'article 180 de cette loi, il ne pouvait faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, faute d'avoir constaté qu'il détient quelqu'intérêt que ce soit en France ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, tant l'article 3 du Code civil, que l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'article 163 du décret du 27 décembre 1985 donne compétence exclusive au tribunal de la procédure collective de la société dont le dirigeant a été condamné en application de l'article 180 de la même loi pour prononcer le redressement judiciaire du dirigeant, et convertir la procédure collective en liquidation judiciaire, s'il constate que celui-ci ne s'est pas acquitté du passif de la personne morale, mis à sa charge ; que les conditions d'application de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas réunies, le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, dès lors que la cour d'appel a constaté que M. X... ne s'était pas acquitté de sa dette, n'est pas recevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.