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14/03/2000 | FRANCE | N°96-14034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2000, 96-14034


Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 7 février 1996), que, par acte du 5 septembre 1988, M. Z..., associé de la société Carbonisation marché limousin (la société), s'est porté caution des engagements de la société envers la Société bordelaise de crédit industriel (la banque) à concurrence de 500 000 francs ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la créance de la banque ayant fait l'objet d'une décision d'admission, devenue irrévocable, par un arrêt du 5 mars 1991, pour un montant de 248 924,41 francs, la banque a assigné la

caution en paiement de cette somme ;

Sur les premier et troisième moyens,...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 7 février 1996), que, par acte du 5 septembre 1988, M. Z..., associé de la société Carbonisation marché limousin (la société), s'est porté caution des engagements de la société envers la Société bordelaise de crédit industriel (la banque) à concurrence de 500 000 francs ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la créance de la banque ayant fait l'objet d'une décision d'admission, devenue irrévocable, par un arrêt du 5 mars 1991, pour un montant de 248 924,41 francs, la banque a assigné la caution en paiement de cette somme ;

Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme principale de 167 359,08 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèque et privilège du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur ; que M. Z... faisait valoir que, cessionnaire de créances professionnelles, nonobstant le défaut d'acceptation des débiteurs cédés, la banque avait l'obligation de poursuivre le paiement de ces factures sur les débiteurs, ce qu'elle n'a pas fait ; que M. Z... précisait que le 8 août 1989, la banque avait adressé à la société France charbon de bois, débiteur cédé, une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 132 975 francs, montant de la créance cédée, ce qu'elle avait notifié le 17 mars précédent, précisant que " faute de réponse de votre part sous huitaine, nous en poursuivrons le recouvrement par voie judiciaire ", ce que la banque n'avait jamais fait antérieurement à la liquidation judiciaire de cette société, privant ainsi M. Z... de toute subrogation ; qu'en affirmant qu'en application de l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement étant garant solidaire des créances cédées ou données en nantissement, que cette solidarité existant entre le cédant et le débiteur cédé confère au cessionnaire le droit d'exercer son recours contre le cédant sans avoir à justifier de son choix, que la SBCIC n'était donc pas tenue de porter à la connaissance de la société CML la défaillance des débiteurs cédés et qu'il ressort du rapport d'expertise que la banque a en vain cherché les éléments lui permettant de poursuivre utilement les débiteurs cédés, notamment les factures justifiées par des bordereaux de livraison et des bons de commande vainement réclamés par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui constate que la banque n'a pas exercé ses recours contre le débiteur cédé et qui cependant décide que la caution ne peut opposer les dispositions de l'article 2037 du Code civil, a violé ledit texte ; alors, de deuxième part, que M. Z... faisait valoir que la banque était cessionnaire d'une créance de 132 975 francs sur la société France charbon de bois, qu'elle avait mis en demeure cette société le 8 août 1989, lui rappelant qu'elle lui avait notifié cette cession le 17 mars précédent en indiquant " que faute de réponse de votre part sous huitaine, nous en poursuivrons le recouvrement par voie judiciaire ", ce qu'elle n'a jamais fait ; que M. Z... ajoutait que, par sa négligence, la banque ne peut plus le subroger dans des droits qu'elle a perdus dès lors que la société France charbon de bois est aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'il appartenait dès lors à la banque de rapporter la preuve de l'impossibilité où elle était de conserver sa créance notamment par la preuve de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective de cette société ;

qu'en décidant que M. Z... ne peut opposer à la SBCIC les dispositions de l'article 2037 du Code civil, par le motif qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle a en vain cherché les éléments lui permettant de poursuivre utilement les débiteurs cédés, notamment les factures justifiées par des bordereaux de livraison et des bons de commande vainement réclamés par l'expert judiciaire et également sans constater que la banque rapportait la preuve qu'elle avait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de la société France charbon de bois, débiteur cédé, permettant de conserver le recours de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; alors, de troisième part, que M. Z... faisait valoir que la SBCIC n'avait jamais recouvré les créances cédées sur les sociétés France charbon de bois pour un montant de 132 975 francs et X... France pour un montant de 139 370 francs, privant ainsi la caution d'un recours subrogatoire contre ces sociétés ; que M. Z... invitait la cour d'appel à constater que ces créances n'ont été réclamées par personne, la banque ne les ayant pas pour autant remises au liquidateur de la société CML, qui visiblement d'ailleurs, au vu des réponses qu'il a fournies à l'expert, ignore tout d'un dossier qui ne l'a pas intéressé, ces créances n'ayant été utilisées ni par le cessionnaire ni remises au liquidateur pour le compte de la masse, la SBCIC les ayant conservées indûment sans pour autant en tirer profit ; qu'en affirmant qu'il ressort du rapport d'expertise que la SBCIC a en vain cherché les éléments lui permettant de poursuivre utilement les débiteurs cédés, notamment les factures justifiées par des bordereaux de livraison et des bons de commande, vainement réclamés par l'expert judiciaire également, pour en déduire que M. Z... ne peut opposer à la SBCIC les dispositions de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la remise du bordereau de cession entraîne de plein droit transfert des créances cédées au banquier cessionnaire ; que le défaut d'acceptation est sans emport sur ce transfert au bénéfice du banquier cessionnaire ; qu'en affirmant que les créances ne figurant pas en avance Dailly concernent X... France, que la SBCIC, n'ayant jamais obtenu de cette société l'acte d'acceptation des cessions de créance, ne les a pas inscrites en compte avance Dailly, étant observé qu'il s'agit de trois factures ne faisant pas référence à une date de livraison, non reçue, aux dires de X... France, par celle-ci, l'expert précisant qu'il ne lui est pas possible d'apprécier les quantités livrées par la société CML ni d'apprécier le niveau de la commande de X... France, en l'absence totale d'information sur la comptabilité matière de CML, la cour d'appel qui a fait produire au défaut d'acceptation des cessions par le débiteur cédé des effets qu'il n'a pas, a violé les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ; et, alors, enfin, que la remise du bordereau de cession entraîne, de plein droit, le transfert des créances du cédant au banquier cessionnaire, nonobstant tout défaut d'acceptation ;

qu'en considérant que la SBCIC n'a jamais obtenu d'un autre client, France charbon de bois, l'acte d'acceptation de la cession des créances et n'a donc pas comptabilisé le montant de 132 975 francs correspondant à une facture du 10 janvier 1989, non justifiée, malgré la demande réitérée faite par la banque et les renseignements nécessaires à M. Y..., administrateur judiciaire, qui lui a indiqué que seul M. Z... pouvait fournir les détails, que M. Z... ne s'était jamais présenté et que la seule comptabilité qui n'ait jamais été présentée par la société CML était dans un état extrêmement embryonnaire, la cour d'appel, qui pose en condition que le débiteur cédé ait accepté la cession pour que le montant soit porté en compte, a violé les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, bénéficie du recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire à l'encontre du débiteur cédé, ou même de sa mise en demeure ; qu'ayant constaté, répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que la banque avait en vain cherché les éléments lui permettant de poursuivre utilement les débiteurs cédés, notamment des factures justifiées par des bordereaux des livraisons et des bons de commande, vainement réclamés par l'expert également, ce dont il résulte que la banque, qui n'avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur cédé, a justifié, sinon d'une démarche auprès des débiteurs cédés, du moins de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'obtenir paiement, l'arrêt condamne à juste titre la caution ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14034
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Garantie de la caution du cédant - Conditions - Mise en demeure ou poursuite du débiteur cédé (non) .

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Garantie de la caution du cédant - Conditions - Démarche auprès du débiteur cédé ou paiement impossible

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Garantie du cédant - Conditions - Mise en demeure ou poursuite du débiteur cédé (non)

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Garantie du cédant - Conditions - Démarche auprès du débiteur cédé ou paiement impossible

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Démarche ou paiement impossible (non)

Le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, bénéficie du recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire à l'encontre du débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, ce dont il résulte qu'un créancier, cessionnaire, est fondé à poursuivre la caution du cédant, dès lors qu'il justifie d'une démarche accomplie auprès du débiteur cédé à fin de paiement ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2000, pourvoi n°96-14034, Bull. civ. 2000 IV N° 55 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 55 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.14034
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