AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / Mlle Virginie X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de curatrice de M. Jean-Claude X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / du Centre hospitalier d'Agen, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est ...,
4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est cité administrative, BP 100, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat du Centre hospitalier d'Agen, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., agent hospitalier stagiaire, a été victime d'un accident de trajet le 15 mai 1979 et licencié pour inaptitude physique ; que le centre hospitalier et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ayant refusé de lui allouer une pension d'invalidité en complément de sa rente d'accident du travail calculée sur un taux de 60 %, la cour d'appel (Agen, 2 juin 1998) l'a débouté de son recours ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en application de l'article D.172-3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations d'un régime spécial, l'intéressé doit justifier des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime ; que la charge de la pension d'invalidité, dont M. X... demande le bénéfice, incombe à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aux termes de l'article 4 5 du décret du 13 juillet 1977, de sorte qu'en refusant le cumul de cette prestation avec la rente accident du travail par des motifs tirés des conditions posées non au droit aux prestations, mais à leur cumul dans le régime général, la cour d'appel a violé, outre les textes précités, l'article L.371-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en condamnant M. X..., assisté de sa curatrice, à verser à la Caisse des dépôts et consignation, non partie au litige, une indemnité pour frais non compris dans les dépens, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé les dispositions de l'article 4 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 selon lesquelles seul le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le livre III du Code de la sécurité sociale peut prétendre bénéficier d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de M. X... était soumise aux dispositions de l'article L.371-4 du même Code et que, faute d'entrer dans les prévisions de ce texte, il ne pouvait cumuler sa rente d'accident du travail avec une pension d'invalidité ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Caisse des dépôts et consignations était partie à l'instance en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et du Centre hospitalier d'Agen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.