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08/03/2000 | FRANCE | N°99-82075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2000, 99-82075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sayon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 février 1999, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois

d'emprisonnement, à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné son m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sayon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 février 1999, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 78-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception présentée par Sayon X..., avant toute défense au fond, tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

" aux motifs que la défense ne conteste pas que Sayon X... se trouvait à 23 heures 25 le 4 octobre 1998 dans la zone industrielle des Boutries à Conflans-Sainte-Honorine à la hauteur de la rue de l'Hautil, parmi un groupe de cinq personnes, se trouvant dans un véhicule Renault 11, immatriculé à Paris, arrêté tous feux éteints en pleine voie, moteur tournant, et trois autres jeunes hommes s'affairant autour du coffre ouvert ; qu'au vu de ces constatations, les policiers avaient, selon les mentions du procès-verbal, décidé de procéder au contrôle d'identité de ces personnes en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; qu'en l'absence de réquisition du procureur de la République, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'ils agissaient dans le cadre d'une mission de surveillance générale, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 18 mars 1986, l'application de celles de l'alinéa 2, de l'article 78-2 du Code de procédure pénale est nécessairement exclue ; qu'eu égard à l'heure : 23 heures 25 au lieu : une zone industrielle, aux circonstances : un groupe de jeunes hommes s'affairant autour du coffre ouvert d'un véhicule immatriculé hors département, arrêt en pleine voie et tous feux éteints mais moteur tournant, c'est par l'exacte application des alinéas 1er et 3 de l'article 78-2 du Code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle d'identité de ces personnes dont Sayon X... ;

" alors que, premièrement, si aux termes de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tous moyens, de son identité, toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, encore faut-il, pour que le contrôle d'identité soit régulier, que les officiers de police judiciaire ainsi que les juges qui seront éventuellement appelés à connaître de la régularité du contrôle d'identité, précisent, aux termes d'énonciations très circonstanciées, la nature de l'indice de nature à faire présumer de la part de la personne contrôlée qu'elle avait commis ou allait tenter de commettre une infraction ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans déterminer, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, la nature du ou des indices pouvant faire présumer, qu'au jour du contrôle d'identité, Sayon X... avait commis une infraction ou était sur le point d'en commettre une, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement, et de la même façon, si l'identité d'une personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlé, pour prévenir l'atteinte à l'ordre public, notamment la sécurité des personnes ou des biens, encore faut-il, pour que le contrôle soit régulier, que les autorités concernées justifient, dans tous les cas, de circonstances particulières établissant les risques d'atteinte à l'ordre public et motivent le contrôle ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser en quoi l'attitude de Sayon X..., le jour du contrôle, établissait un risque d'atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, qui faisait valoir que le contrôle d'identité était illégal et que la procédure était nulle, l'arrêt énonce que Sayon X... se trouvait, de nuit, dans une zone industrielle, parmi un groupe de cinq jeunes hommes affairés autour du coffre ouvert d'un véhicule arrêté au milieu de la chaussée, moteur allumé, mais tous feux éteints ;

Que la cour d'appel, qui a, ainsi, relevé l'existence d'un indice faisant présumer que la personne interpellée avait commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se préparait à commettre un crime ou un délit, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sayon X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs propres que sur les faits de séjour irrégulier et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que ces faits étant juridiquement constitués et reconnus par le prévenu, la Cour confirmera purement et simplement la décision des premiers juges qui ont fait une application de la loi pénale adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;

" et aux motifs éventuellement adoptés, que Sayon X... ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 13 décembre 1993 ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son égard, l'intéressé étant en situation irrégulière en France ; qu'il n'a pas de titre l'autorisant à y séjourner ; qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme et l'interdiction d'accès du territoire français ;

" alors que lorsque le juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui fait état, en termes abstraits et généraux de la gravité des faits ou encore de la personnalité du prévenu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, qui, après avoir déclaré Sayon X... coupable d'infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont fait une application de la loi pénale adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82075
Date de la décision : 08/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Indice faisant présumer la commission ou la tentative de commission d'une infraction ou la préparation d'un crime ou d'un délit.


Références :

Code de procédure pénale 78-2 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 12 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2000, pourvoi n°99-82075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82075
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