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07/03/2000 | FRANCE | N°99-85565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-85565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Iléana,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juillet 1999, qui, sur sa plainte contre Fid

el Y... et tous autres, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui s'est déclar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Iléana,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juillet 1999, qui, sur sa plainte contre Fidel Y... et tous autres, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui s'est déclaré incompétent pour instruire des chefs de séquestration, tortures et assassinat, qui a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du chef de trafic de stupéfiants et qui a refusé d'informer ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre d'accusation a jugé irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'Iléana X...du chef de trafic international de stupéfiants ;

" aux motifs que, " selon les termes de l'article 2 du Code de procédure, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, à supposer établie la circonstance que l'un des actes constitutifs de l'infraction dénoncée a été commis en France ou dans des conditions propres à donner compétence à la juridiction française, la partie civile, Iléana X..., ne saurait sérieusement prétendre avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, en soutenant comme elle le fait, que son père a été exécuté et son frère emprisonné par les autorités cubaines, sous la fausse accusation de trafic de stupéfiants destinée à couvrir la participation des autorités cubaines elles-mêmes, au trafic ; qu'il s'ensuit que la partie civile est irrecevable de ce chef " ;

" alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, Iléana X...soutenait que son père avait été tué sur ordre de Fidel Y... pour dissimuler un trafic de stupéfiants à destination de la France dont il était lui-même l'un des commanditaires ; qu'en jugeant que cette infraction était insusceptible de causer un dommage direct à Iléna X..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Iléana X...a porté plainte et s'est constituée partie civile, notamment, pour trafic de stupéfiants, exposant que son père avait été condamné à mort et fusillé par les autorités cubaines dans le but de dissimuler un trafic de stupéfiants auquel ces dernières seraient mêlées ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, de ce chef, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et en l'absence de dispositions dérogatoires, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que par celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85565
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-85565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85565
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