AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ENSEMBLE DES DIVISIONS REGIONALES SNCF,
- L'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE CFDT
CHEMINOTS, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE 7ème chambre, en date du 1er juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre Robert X..., Pierre Y... et La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS pour entrave au fonctionnement du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, alinéa 7, et L. 263-2-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'atteinte au fonctionnement régulier d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué par l'absence de consultation de ce comité avant la décision d'aménagement des locaux et a, en conséquence, débouté le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ensemble des divisions régionales SNCF et l'Union professionnelle régionale CFDT cheminots de leur demande de dommages et intérêts, de ce chef ;
" aux motifs qu'aux termes de l'alinéa 7 de l'article L. 236-2 du Code du travail invoqué par les parties civiles, la consultation préalable du CHSCT n'est exigée que pour toute décision d'aménagement important, modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que ledit article précise que tel est notamment le cas " avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail " ; qu'en l'espèce, si le service de la surveillance générale (SUGE) qui a pour mission d'assurer la sécurité des personnes, voyageurs ou agents de la SNCF, et des biens, revêt lui-même, à ce titre, une importance certaine, en revanche, l'aménagement de locaux destinés à ce service, à prendre seul en compte, ne peut être considéré comme important au sens de l'alinéa 7 de l'article L. 236-2 précité ; qu'en effet, si l'installation du service de la SUGE dans de nouveaux locaux plus vastes et mieux aménagés que les anciens pouvait avoir des conséquences positives sur les conditions de travail des agents de ce service, elle n'entraînait cependant ni la transformation des postes de travail, ni de changement important de l'organisation du travail, ni la modification des cadences ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a, de ce chef, prononcé, la relaxe des prévenus ;
" alors qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué l'installation d'un service important dans de nouveaux locaux plus vastes et mieux aménagés que les anciens et constaté que cette installation pouvait avoir des conséquences positives sur les conditions de travail des agents de ce service ; qu'il s'en déduisait nécessairement une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail des salariés et nécessitant la consultation préalable du CHSCT ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
" alors, en outre, que dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir que l'examen du plan des nouveaux locaux montrait qu'ils étaient étendus, comprenant des bureaux, des vestiaires, des équipements collectifs, un dojo, un entrepôt d'armes et de munitions, cette installation complète montrant bien que le CHSCT aurait dû être consulté ; que, d'ailleurs, lorsqu'il avait pu donner son avis, son intervention avait été utile puisqu'elle avait amené à une modification des plans, tel le déplacement de la salle de douches pour être placée à côté des vestiaires, et permis de saisir le service sécurité incendie, lequel avait également donné des conseils qui avaient été suivis de modifications ; qu'en tout cas, faute d'avoir répondu à ces conclusions des parties civiles intéressées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation qui étaient siennes " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-22, R. 237-26 et L. 263-2-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie l'entrave poursuivie au fonctionnement régulier d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constituée par le défaut d'inspection préalable des lieux et d'avis sur le plan de prévention avant l'exécution de travaux par une entreprise intervenant dans une entreprise utilisatrice et a débouté les parties civiles de leur demande de dommages et intérêts, de ce chef ;
" aux motifs qu'il résulte des articles R. 237-22, R. 237-26 et R. 237-8 du Code du travail qu'en cas d'opération de toute nature effectuée dans un établissement par une entreprise extérieure, le CHSCT compétent de l'entreprise utilisatrice doit être informé de la date de l'inspection préalable au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu et émet un avis sur les mesures de prévention, lequel est porté sur le plan de prévention établi avant le commencement des travaux ; qu'il n'est pas contesté par les parties civiles qu'au niveau de la SNCF, les opérations d'aménagement sont commandées, suivies et gérées par l'établissement de l'équipement, c'est-à-dire que le chef d'entreprise utilisatrice faisant fonction est le chef d'établissement de l'équipement comme l'indiquent les parties civiles et comme cela résulte de l'article 4 point C du règlement P. S. 9 H n° 1 de la SNCF prévoyant des dispositions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux opérations de toute nature effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure ; que les parties civiles ne sauraient ainsi valablement soutenir que l'entreprise utilisatrice reste l'établissement d'accueil où l'opération est effectuée sans même, au demeurant, préciser si l'agence de la Sernam et la SMCM de Marseille Saint-Charles dans les locaux desquels l'installation de service de la SUGE devait être réalisée, dépendent ou non de la direction régionale ; que les parties civiles ne sauraient pas davantage valablement prétendre que les agents soumis aux risques sont nécessairement les agents amenés à travailler dans les locaux en transformation, c'est-à-dire le personnel rattaché à la surveillance générale (SUGE), service qui dépend de la direction régionale et qui est représenté par le CHSCT de ladite direction alors qu'à
l'évidence, les agents de la SUGE, s'ils avaient vocation à s'installer dans lesdits locaux à l'issue des travaux, n'ont nullement participé à ces travaux ;
que l'établissement équipement précité disposant de son propre CHST, c'est ce dernier qui aurait pu être compétent non seulement pour être avisé de la date de l'inspection préalable des lieux des travaux et être représenté à ladite date, mais également pour donner un avis sur le plan de prévention ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que ni les prévenus, ni le CHSCT de l'ensemble des décisions régionales de la région de Marseille n'étaient concernés par les dispositions des articles R. 237-22 et R. 237-26 du Code du travail ; que le délit d'entrave reproché aux prévenus pour violation desdits articles n'est ainsi pas constitué et qu'il y a lieu de prononcer également leur relaxe de ces chefs ;
" alors que, d'une part, une entreprise, dite utilisatrice, est une entreprise qui fait exécuter une opération dans un de ses établissements ou dans ses dépendances ou chantiers par des entreprises extérieures, peu important à qui est confiée la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement ou qui est propriétaire des locaux ainsi aménagés ; que, de ce chef, il était constant qu'il s'agissait de l'aménagement de nouveaux locaux destinés au service de la surveillance générale, service dépendant de la direction régionale de Marseille, de sorte que l'entreprise utilisatrice devait être considérée comme étant la direction régionale de Marseille ;
qu'en considérant que l'entreprise utilisatrice était l'établissement chargé des opérations d'aménagement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir que les nouveaux locaux du service considéré étaient situés dans le même hangar que les anciens locaux mais à un autre emplacement ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher s'il y aurait simultanéité et interférence des activités du personnel de ces services avec le personnel de l'entreprise intervenante, peu important qu'ils n'eussent pas à participer aux travaux ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en toute hypothèse, que dans leurs conclusions, les parties civiles faisaient valoir que les commentaires sur le règlement P. S. 9 H n° 1 de la SNCF précisait que le CHSCT SNCF compétent est celui auquel est rattachée la majorité des agents soumis aux risques et qu'en l'occurrence, la majorité des agents soumis aux risques visait nécessairement les travailler dans les locaux en transformation ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des parties civiles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation qui étaient siennes " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, d'une part, que l'aménagement effectué dans les locaux du service de la surveillance générale n'était pas important au sens de l'article L. 236-2, alinéa 7, du Code du travail et, d'autre part, qu'en l'état du règlement de la SNCF, entreprise utilisatrice, et en l'absence d'interférence entre les travaux entrepris et l'activité des services dépendant de sa direction régionale de Marseille, le CHSCT constitué partie civile, n'était pas le comité compétent au sens des articles R. 237-22 et R. 237-26 du Code précité ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;