AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 30 juin 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, faite le 11 juin 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;