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07/03/2000 | FRANCE | N°99-85104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-85104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Alain,

- La SOCIETE PIRLET, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de D

OUAI, 6ème chambre, en date du 1er juin 1999, qui, pour homicide involontaire et infractions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Alain,

- La SOCIETE PIRLET, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er juin 1999, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, à deux amendes de 20 000 francs chacune et a prononcé sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 156 à 163 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X...coupable du délit d'homicide involontaire et du délit d'emploi de deux salariés sans prévoir de protection contre la chute, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à deux amendes ;

" aux motifs que " le 3 décembre 1996 vers 15 heures, à Capinghem, Walter Y..., couvreur salarié de la SARL Pirlet, qui effectuait un travail d'étanchéité sur le toit d'un immeuble, passait à travers une tôle vétuste en fibro-ciment et faisait une chute de plus de 3 mètres ; il décédait d'une fracture du crâne ; Walter Y...s'était rendu sur les lieux en urgence avec un autre ouvrier pour mettre hors d'eau provisoirement la toiture ; il n'était mis en oeuvre aucune protection collective ou individuelle en méconnaissance des dispositions réglementaires dont l'employeur doit s'assurer du respect effectif ; Alain X..., directeur de la société, déjà condamné pour des faits similaires, expliquait qu'il maîtrisait (D 10-3) l'ensemble de l'activité, aussi bien le commercial que l'embauche du personnel, le suivi du chantier et la sécurité ; Alain X...doit être déclaré coupable des infractions ès-qualités d'employeur " ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, Alain X...faisait valoir que, le 3 décembre 1996, alors qu'il se trouvait en déplacement à Boulogne-sur-Mer, un client avait demandé une intervention par télécopie pour colmater une fuite provenant d'une gouttière, en précisant que si le montant des travaux dépassait 800 francs, il y avait lieu d'établir préalablement un devis ; que la secrétaire avait envoyé une équipe composée de Walter Y..., ouvrier ayant

6 ans d'ancienneté, et de son beau-père, M. Z..., chef d'équipe, ayant 23 ans d'ancienneté ; qu'arrivés sur place, les ouvriers avaient constaté qu'il s'agissait d'une fuite à la toiture, et non au chéneau, et que Walter Y..., au lieu de rebrousser chemin, avait pris l'initiative de monter sur le toit, afin de colmater la fuite, sans prendre de précautions et sans utiliser le matériel de sécurité réglementaire mise à leur disposition ainsi qu'il résultait des déclarations de M. Z..., lors de l'enquête préliminaire : " nous n'avons pas mis de protections... dans le camion, il y a effectivement des équipements de sécurité... nous n'avions pas pris ces équipements s'agissant d'une simple réparation ne nécessitant pas de monter sur le toit " ; qu'ainsi, en omettant de répondre à ces conclusions, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Alain X...avait commis une faute personnelle susceptible de caractériser sa responsabilité pénale, ou si l'accident n'était pas dû à la seule faute de la victime qui, envoyée réparer une gouttière, avait pris l'initiative de monter sur un toit sans utiliser les équipements de sécurité mis à sa disposition par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions qui leur étaient soumises que les infractions, objet de la poursuite, étaient caractérisées à l'encontre du prévenu ;

Qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85104
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 01 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-85104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85104
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