La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | FRANCE | N°99-84797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-84797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 31 mai 1999, qui,

sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un particulier contre Y..., aprè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 31 mai 1999, qui, sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un particulier contre Y..., après relaxe du prévenu l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer la décision des premiers juges ayant relaxé Y... des fins de la poursuite pour diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs que la citation introductive d'instance fait état de plusieurs faits distincts, à savoir que Y... aurait, le 19 mai 1998, interpellé l'adjoint à l'urbanisme, Mme A..., sur une construction illégale qu'aurait réalisé X..., d'injures envers cette dernière traitée de menteuse, d'une lettre du 8 juin dans laquelle Y... tenait ces propos, d'une "récidive" dans une revue municipale d'information "Saint-Tropez, le Journal" de propos tenus à une date et dans des circonstances ignorées attestées par un certain B... ; qu'elle vise seulement l'article 29 de la loi sur la presse définissant à la fois la diffamation et l'injure et évoque, sans plus de précision, le délit de "diffamation" sans visa du texte spécifique ; que la citation est tellement équivoque que la partie civile écrit elle-même dans ses conclusions déposées devant la Cour que le prévenu n'a pas compris les termes de la citation qui lui a été délivrée ; qu'elle ne répond manifestement pas aux exigences strictes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il est de jurisprudence bien établie que les juges n'ont pas le pouvoir de relever d'office la violation des dispositions dudit article ; qu'en l'absence d'articulation des faits permettant à la Cour de connaître la véritable saisine du tribunal et ce d'autant que plusieurs propos sont visés, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'aucune infraction n'était caractérisée à l'encontre du défendeur ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, les juges n'ayant pas le pouvoir de relever d'office la violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la qualification des faits et au visa du texte dont l'application est requise, de sorte que la Cour, qui tout en rappelant ces règles a prétendu néanmoins retenir en l'espèce la non-conformité aux exigences strictes de l'article 53 de la loi précitée de la citation délivrée au prévenu pour diffamation commise au préjudice de X... pour en déduire que plusieurs propos étant visés, l'absence d'articulation des faits ne lui permettait pas de connaître son exacte saisine, a tout autant entaché sa décision de contradiction que violé le principe ci-dessus rappelé ;

"que, d'autre part, la citation dénonçant clairement le fait que lors du conseil municipal du 19 mai 1998, le conseiller municipal Y... avait publiquement interpellé l'adjoint à l'urbanisme sur une construction illégale prétendument réalisée par X..., la Cour, qui par les motifs reproduits au moyen, a prétendu déduire des témoignages fournis par cette partie civile justifiant de la réalité des propos tenus par Y... comme des indications quant à l'écho qu'en avait donné la presse locale, une prétendue incertitude quant aux faits dénoncés, n'a pas en l'état de ses énonciations totalement entachées d'insuffisance, justifié sa décision déclarant que ladite citation ne lui permettait pas de déterminer sa saisine ;

"qu'enfin, en prétendant également se référer à une des articulations des conclusions de la partie civile qui n'était qu'une réponse à l'argumentation développée par le prévenu, lequel occultait délibérément une partie des propos qu'il avait tenus, pour déduire de cette contestation l'existence d'une reconnaissance par la partie civile d'une incertitude affectant sa citation introductive d'instance, n'a pas davantage justifié sa décision" ;

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;

Attendu que X... a, le 18 août 1998, fait citer Y... du chef de diffamation visant les articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la plaignante reprochait à ce dernier des propos "diffamatoires" tenus par lui à plusieurs reprises en mai et juin 1998 ;

Attendu qu'après relaxe du prévenu devenue définitive, les juges du second degré, se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sous le couvert d'une décision sur le fond, statue en réalité sur la validité de l'acte introductif d'instance alors qu'elle n'avait été saisie d'aucune exception de nullité, a violé les textes susvisés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mai 1999 ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater en se reportant aux pièces soumises à son contrôle, que l'exploit introductif d'instance est nul pour avoir méconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 pour avoir omis de viser le texte édictant la peine encourue, et qu'une telle nullité entraîne celle de la poursuite ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84797
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Procédure - Loi du 29 juillet 1881, art. 53 - Citation - Nullité - Omission de viser le texte édictant la peine encourue - Code de procédure pénale art. 385 - Exceptions de nullité - Présentation avant toute défense au fond devant la Cour d'appel - Juridictions correctionnelles - Interdiction de les relever d'office.


Références :

Code de procédure pénale 385
Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 31 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-84797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84797
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award