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07/03/2000 | FRANCE | N°99-84278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-84278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 mai 1999, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infractions à la l

égislation sur l'hygiène et la sécurité du travail, à 3 mois d'emprisonnement avec sursi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 mai 1999, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infractions à la législation sur l'hygiène et la sécurité du travail, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et suivants du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le requérant du chef d'homicide involontaire et d'infractions à la législation sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamné en outre à indemniser le préjudice moral des parties civiles ;

" aux motifs que les lignes électriques litigieuses étaient installées à hauteur réglementaire ; qu'une éventuelle responsabilité d'EDF n'est en tout état de cause pas exclusive de celle encourue par les prévenus ; qu'aux termes du contrat conclu entre la société MTL et Charles X..., celui-ci, en sa qualité de technicien-conseil indépendant, se voyait confier une mission de coordination technique, comprenant notamment " l'établissement des commandes matériaux et sous-traitants, l'implantation de la construction, le suivi régulier des travaux et des différentes phases de travaux " ; qu'il était convenu qu'il disposerait de la liberté " la plus absolue " dans l'accomplissement de cette mission, sous la seule condition du respect des délais prévus au contrat de construction, de la qualité des travaux et du coût d'objectif ; que cette mission lui conférait donc la charge de l'organisation complète du chantier, du recrutement des entreprises intervenantes, et de toutes les opérations matérielles ; qu'il s'est d'ailleurs lui-même déclaré conducteur de travaux et responsable de l'agence MTL de Mantes-la-Jolie lors de l'enquête de police ; qu'à ce titre, et en vertu tant de son obligation générale de sécurité que des textes visés à la prévention, il devait prendre toutes dispositions utiles pour prévenir tous risques d'accident pour les personnes susceptibles d'intervenir sur le chantier litigieux ; qu'il lui appartenait notamment de se renseigner sur la nature des lignes électriques passant à proximité de ce chantier, et d'avertir l'entreprise devant assurer la livraison des matériaux commandés par ses soins, du danger représenté par la présence de ces lignes à moyenne tension ; que les dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail sont en effet applicables à toute opération de prestations de services ou de travaux, même ponctuelle ou de courte durée, réalisée par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à
un même objectif ; qu'en omettant de se conformer à ces prescriptions, et par là-même en ne permettant pas à la société Point P Cima et au chauffeur de celle-ci de se prémunir contre les risques encourus, Charles X...a commis une négligence qui a concouru à la survenance de l'accident ; (...) qu'il y a lieu de déclarer les consorts Y... recevables en leur constitution de partie civile à l'encontre du seul Charles X...et de donner acte aux parties civiles de ce qu'elles saisiront le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices ; que Charles X...sera condamné à verser à Bernard et Viviane Y... chacun la somme de 60 000 francs et à Patricia Y... la somme de 30 000 francs au titre de leur préjudice moral ;

" 1) alors que, d'une part, seule chef d'entreprise est, de droit, pénalement responsable des infractions commises par un préposé, sauf délégation de pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que les poursuites pénales en l'espèce articulées contre un prestataire indépendant de la société et dont il n'est pas établi en tout état de cause qu'il ait été délégataire en matière d'hygiène et de sécurité, ne pouvaient dès lors sortir aucun effet à l'encontre de Charles X...;

" 2) alors que, d'autre part, les lignes EDF étant extérieures au chantier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'obligation de sécurité à laquelle le prévenu aurait manqué ;

" 3) alors, en tout état de cause, que les dispositions du Code du travail relatives à l'intervention conjointe de salariés d'entreprises différentes sur un même chantier sont inapplicables aux livraisons effectuées par des tiers fournisseurs " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 10 octobre 1994, un salarié de l'entreprise Point P Cima, qui effectuait une livraison de matériaux sur un chantier ouvert par la société Maisons Traditionnelles Lanctuit (MTL), a été électrocuté par un arc électrique qui s'est produit entre le bras élévateur de la grue qu'il conduisait et des lignes électriques à moyenne tension ; qu'il est décédé des suites de l'accident ; que Charles X..., conducteur de travaux et chef d'agence de la SARL MTL a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, en ne coopérant pas à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs, et en ne s'informant pas de la valeur des tensions des lignes installées à proximité du chantier, infractions prévues par les articles L. 230-2 du Code du travail et 172 du décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu que, pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel relève qu'aux termes du contrat conclu entre la société MTL et le prévenu, celui-ci, en sa qualité de technicien-conseil indépendant, se voyait confier une mission de coordination technique lui conférant la charge de l'organisation complète du chantier, du recrutement des entreprises intervenantes et de toutes les opérations matérielles ; qu'elle précise qu'à ce titre, et tant en vertu de son obligation générale de sécurité que des textes visés à la prévention, il devait prendre toutes dispositions utiles pour prévenir les risques d'accident ; qu'elle ajoute qu'il a omis de s'informer de la valeur des tensions des lignes électriques au voisinage du chantier, et d'avertir la société assurant la livraison de matériaux commandés par ses soins, du danger représenté par ces lignes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84278
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Conducteur de travaux - Victime effectuant une livraison de matériaux.


Références :

Code du travail L230-2, L263-2
Code pénal 221-6 et s.
Décret du 08 janvier 1985 art. 172

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-84278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84278
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