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07/03/2000 | FRANCE | N°99-84235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-84235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Abelkrim Y... pour récidive

de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de délit de fuite, conduite sans p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Abelkrim Y... pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de délit de fuite, conduite sans permis et défaut d'assurance, l'a débouté de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté David X..., partie civile, de ses demandes contre Abelkrim Y..., reconnu coupable de diverses infractions routières ;

" aux motifs que David X... demande la réparation du préjudice matériel qu'il a subi en raison de la faute de conduite qu'il reproche à Abelkrim Y... ; que si le délit de fuite est parfaitement constitué à l'encontre de celui-ci, ce fait n'est à l'origine d'aucun préjudice subi par David X... ; que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées et que l'origine de l'accident matériel résulte de la seule manoeuvre perturbatrice effectuée par David X..., qui a franchi sans précaution suffisante la voie de circulation empruntée par Abelkrim Y... ;

contrairement à ce qu'il prétend, le point de choc sur son véhicule se situe certes à l'arrière, mais, selon les constatations, s'étend jusque vers l'avant du véhicule ; il en résulte qu'il a inconsidérément franchi la chaussée, alors qu'il avait vu le véhicule arrivant face à lui ; qu'il a vraisemblablement mal apprécié la vitesse à laquelle circulait ce véhicule et le temps qu'il lui faudrait pour traverser la chaussée inverse, que, sur cette portion de voie rectiligne, la vitesse à laquelle circulait Abelkrim Y..., même excessive, ne peut être à l'origine de l'accident ; que David X... est seul à l'origine du préjudice qu'il a subi ;

" 1) alors que dans un accident de la circulation, chaque conducteur, même non fautif, doit indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation, par suite de la faute commise par ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de David X... l'y invitaient, si Abelkrim Y... n'avait pas au moins en partie causé l'accident du fait de son état alcoolique avéré et car il n'avait ni freiné, ni tenté de manoeuvre d'évitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors qu'en caractérisant la faute prétendue de David X... par le fait qu'il aurait " vraisemblablement " mal apprécié la vitesse du véhicule de Abelkrim Y... et le temps nécessaire pour traverser la chaussée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abelkrim Y... a été déclaré coupable des infractions de conduite d'un véhicule sans permis, de défaut d'assurance, de récidive de conduite sous l'empire alcoolique et de délit de fuite qui lui étaient reprochées, à la suite de la collision survenue entre son véhicule et celui-ci, que conduisait David X... ;

Attendu que, pour débouter David X... de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, après avoir rappelé que les deux véhicules circulaient en sens inverse et relevé que les constatations effectuées sur le véhicule de la partie civile révélaient que celui-ci présentait des dégâts sur tout son côté, et non seulement à l'arrière, retient que l'accident a pour cause exclusive la manoeuvre perturbatrice effectuée par David X..., qui a inconsidérément franchi la voie de circulation empruntée par le prévenu, alors qu'il l'avait vu arriver en face, et alors que la vitesse à laquelle ce dernier circulait, sur cette portion de voie rectiligne, ne peut être retenue comme étant à l'origine de l'accident ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a déduit des faits et circonstances de la cause, que l'accident était dû à la faute exclusive de David X..., a justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84235
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute en relation avec l'accident - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 26 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-84235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84235
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